Gaius déclare que « la loi est ce que le peuple prescrit et établit ». Elle constitue la source obsolète majeure. Le mot « loi » doit être entendu, au sens de la « lex romana » dans le sens où elle n'est pas exactement « la loi » comme on l'entend aujourd'hui. La lex pouvait ainsi être un contrat type présenté par un grand propriétaire, mais elle pouvait également être votée. Et d'ailleurs selon Gaius, c'est le peuple, c'est-à-dire « tous les citoyens, patriciens compris », qui vote la lex, la loi. Cependant, il peut être précisé que le peuple n'est pas directement à l'origine de la loi. En effet, la loi est faite par un magistrat et le peuple n'en a donc pas l'initiative, bien qu'il en ait plus ou moins la décision finale. Gaius place la loi au sommet de la hiérarchie des sources du droit en ce qu'il fonde la légitimité de toutes les sources du droit sur la loi.
[...] L'édit se rapproche au sens premier du terme d'une déclaration solennelle, d'une proclamation. Sur le plan juridique, l'édit le plus important est celui que prenaient les préteurs. Gaius fait référence aux édits des deux préteurs, l'urbain et l'étranger, dont les attributions dans les provinces, relèvent de ceux qui les gouvernent Le prêteur urbain avait notamment pour mission de communiquer aux consuls les décisions du Sénat. Il devenait le chef du gouvernement de Rome en l'absence des consuls (partis à la guerre par exemple). [...]
[...] Bien qu'ils ne soient que des conseils, ils n'en demeurent pas moins obligatoires. De fait, on y retrouve le même caractère que pour les lois et d'ailleurs, le sénatus-consulte a force de loi, bien que la question ait été débattue I. Les sources modernes du droit L'apparition des constitutions impériales D'après l'auteur, la constitution impériale est ce que l'Empereur a décidé par décret, par édit ou par lettre Il convient dès lors de distinguer le décret, l'édit et la lettre. [...]
[...] Les réponses des prudents avaient-elles force de loi ? D'après Gaius, il n'en fut ainsi que depuis le rescrit du divin Hadrien selon lequel, concernant les réponses des prudents, si leurs opinions concordent, leur sentence a force de loi ; dans le cas contraire, le juge est libre de suivre telle sentence qu'il veut Le rescrit de cet Empereur précise la condition primordiale pour que les réponses des prudents aient force de loi : il faut que leurs opinions concordent en d'autres termes, il faut qu'il y ait une unanimité. [...]
[...] Le plébiscite, c'est-à-dire selon Gaius, ce que la plèbe prescrit et établit constitue également une source ancienne de droit. Tout comme pour la loi, le plébiscite doit être entendu au sens romain de l'époque. Ainsi, le plébiscite est également voté par une assemblée du peuple, mais la plèbe diffère du peuple en ce que cette assemblée n'est pas présidée par un magistrat mais par un tribun du peuple d'une part, et d'autre part en ce que sous le nom de plèbe, on entend les citoyens autres que les patriciens En effet, du fait de leur ancienneté et de leur statut de vieux nobles les patriciens n'appartenaient pas à la plèbe. [...]
[...] Contrairement aux sénatus-consultes dont la question de savoir s'ils avaient force de loi a été débattue, Gaius précise qu'« on n'a jamais douté que [les décisions impériales] aient force de loi, puisque l'Empereur se voit conférer le pouvoir impérial par la loi Néanmoins, il est à préciser que la législation impériale n'a pas toujours été considérée comme une réelle source de droit. En effet, au début les constitutions impériales n'étaient que peu voire pas contraignantes, et de fait se trouvaient hiérarchiquement placées en dessous des lois. Il a fallu attendre le IIe siècle pour que les juristes considèrent la législation impériale comme une source de droit, la plaçant ainsi à égalité avec les lois. [...]
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