Filiation naturelle de l'Antiquité à nos jours, Empire romain, Merlin de Douai, Révolution française, Robespierre, enfant légitime, loi du 12 Brumaire an II, loi du 17 Nivôse an II, Ancien Régime, article 340 du Code civil, article 756 du Code civil, article 757 du Code civil, loi du 16 novembre 1912, ordonnance du 4 juillet 2005
À Rome, on a coutume de dire qu'il "n'y a que des mères naturelles et des pères légitimes". L'adage symbolise le fait que la paternité naturelle n'existe pas. Seuls le mariage ou l'adoption peuvent créer à Rome un lien de filiation entre un père et son enfant. Aucun lien de quelque nature qu'il soit n'unit un enfant naturel à son père. Ainsi, même si ces enfants naturels connaissent leur père, ils ne sont pas sous sa puissance, ils sont donc "sui juris" et non des "aliéni juris" ( ne peut prendre aucune décision). Par ailleurs, exclusivement rattaché à sa mère, l'enfant légitime suit la condition de celle-ci. Mais au Bas-Empire, les choses vont changer sous l'influence de l'Église.
[...] Cette recherche est également possible en cas d'aveux écrits non équivoques, en cas de concubinage notoire et si l'enfant a été entretenu par son père prétendu. On a voulu préserver la paix des familles contre des demandes malicieuses ou tentatives de chantage et du fait de l'impossibilité de fournir une preuve biologique de paternité. Irruption de la vérité biologique résultant des sciences médicales. La découverte de l'ADN a permis de comparer les empreintes génétiques, et de libérer totalement l'action en recherche de paternité, ce qui sera consacré dans une loi du 8 janvier 1993. [...]
[...] On devait faire une déclaration simple devant le greffier demandant si on connait le père. Après l'enquête, le père devra payer les couts liés à la grossesse et à l'accouchement. La déclaration va disparaitre dans les textes en 1791 puisque la présomption d'infanticide a disparu du nouveau Code pénal, mais la pratique a perduré malgré tout. On n'hésite pas à écrire au XVIIIe que « nourrir l'enfant à qui l'on a donné lettre jusqu'à ce qu'il puisse subsister est la première dette de la nature ». [...]
[...] La filiation naturelle de l'Antiquité à nos jours I. À Rome À Rome, on a coutume de dire qu'il « n'y a que des mères naturelles et des pères légitimes ». L'adage symbolise le fait que la paternité naturelle n'existe pas. Seuls le mariage ou l'adoption peuvent créer à Rome un lien de filiation entre un père et son enfant. Aucun lien de quelque nature qu'il soit n'unit un enfant naturel à son père. Ainsi, même si ces enfants naturels connaissent leur père, ils ne sont pas sous sa puissance, ils sont donc « sui juris » et non des « aliéni juris » ( ne peut prendre aucune décision). [...]
[...] Mais cette formule soulève deux difficultés (obligation alimentaire et l'établissement de la filiation) : • L'obligation alimentaire recouvre une triple charge (il faut nourrir l'enfant, l'entretenir selon la condition du père et lui apprendre un métier), elle s'étend du jour de l'accouchement jusqu'à ce que l'enfant soit en état, qu'il puisse s'assumer seul. Merlin explique que cette obligation comporte un autre versant, Réciprocité le même principe d'humanité qui veut que le père et la mère fournissent des aliments à leur enfant même s'il est bâtard assujetti cet enfant à fournir à son père et à sa mère s'ils sont dans l'indigence. • L'établissement de la filiation : facilité du point de vue maternel avec la déclaration de grossesse. [...]
[...] Dépassant les projets déposés par Cambacérès, la Convention vote le 12 Brumaire an II, le 2 novembre 1793, une loi assimilant complètement l'enfant naturel et de l'enfant légitime. Cet enfant naturel obtient alors les mêmes parts dans la succession que l'enfant légitime et ceci de manière rétroactive au 14 juillet 1789. Néanmoins, les enfants adultérins ne sont pas considérés comme des enfants normaux. La loi du 12 Brumaire an II ne traite pas de tous les enfants naturels. Elle concerne spécifiquement que les seuls enfants officiellement reconnus par acte de reconnaissance de leurs parents et ayant fait l'objet de soins ininterrompus pour leur entretien et leur éducation. [...]
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