L'empoisonnement est souvent associé à la sournoiserie, il est généralement accompagné de la préméditation et commis par des gens proches de la victime. L'ancien droit l'avait associé à la sorcellerie, ce qui participe au folklore entourant cette incrimination dont les affaires passent rarement inaperçues. Dès le XVIIème siècle une série de scandales impliquant des empoisonnements secoua l'aristocratie parisienne. La fameuse « affaire des Poisons » révéla au grand public la pratique des messes noires et l'utilisation de la « poudre à succession » vendue par une certaine « La Voisin » aux femmes désireuses de se débarrasser de leur mari. Il y eut 442 accusés et 36 condamnations à mort.
[...] Les éléments de l'infraction sont donc remplis et Paul peut être poursuivi sur ce fondement. Paul encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement et de d'amende au titre de la non-assistance à personne en danger. Pierre veut tuer son père et pour cela il décide de verser un violent poison dans la bouteille de vin de ce dernier. Cependant il ignore qu'une fois le poison mêlé au vin, ce dernier devient inoffensif pour la santé Ici l'empoisonnement semble pouvoir s'appliquer puisque les conditions de l'article 221-5 du Code pénal sont remplies. [...]
[...] De plus le Code pénal prévoit en son article 221-5 une infraction d'empoisonnement. Cet article prévoit que l'infraction d'empoisonnement nécessite, pour être incriminée, la présence d'un élément matériel qui est l'administration de substance objectivement mortifère et d'un élément moral qui est assimilé à un dol général. Il faut donc ici l'intention et la conscience d'empoisonner. En l'espèce ici l'élément matériel fait défaut, car il n'y a eu aucune administration de substance susceptible d'entrainer la mort puisque la personne chargée d'administrer s'est désistée. L'infraction d'empoisonnement ne peut donc être imputée à Maurice. [...]
[...] Plusieurs qualifications pénales ont été retenues, à l'exception de l'empoisonnement. Ainsi le TGI de Paris (23 octobre 1992), puis la cour d'appel (13 juillet 1993) ont retenu la tromperie, au détriment de l'empoisonnement, en estimant que ce dernier supposait l'animus necandi. Pour les juges du fond, ce dol spécial ne pouvait être atteint, car dans cette affaire les médecins qui ont administré les produits contaminés ne l'avaient pas fait avec l'intention de tuer. La Cour de cassation n'infirma pas cette conception, de surcroit elle affirma quelques années plus tard dans un arrêt du 18 juin 2003 impliquant cette fois les fonctionnaires du ministère de la Santé, que le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort La Cour a ici employé l'expression que l'article 221-1 utilise pour définir le meurtre. [...]
[...] La souffrance de la victime est, à notre sens, pire que si elle avait été empoisonnée à l'arsenic, dans un tel cas la victime n'a pas le temps de subir les souffrances morales consécutives à son empoisonnement (elle meurt généralement sur le coup). L'inoculation volontaire du sida est plus sournoise, plus maligne, plus perverse, en ce sens elle devrait être plus sévèrement sanctionnée. Faut-il souligner que l'agent avait demandé à sa partenaire une preuve sanguine de séronégativité avant d'entamer la relation ( ) La jurisprudence échoue lors des rares opportunités qui lui sont données pour retenir l'empoisonnement. [...]
[...] En effet, c'est sans nul doute le contexte de l'affaire du Sang contaminé qui a justifié l'avortement du projet visant à la suppression de l'incrimination d'empoisonnement. L'idée n'était pas nouvelle, déjà en 1934 le projet Matter s'était prononcé en faveur de cette suppression, le souhait fut renouvelé dans le projet de réforme de 1986. Mais lors de la réforme, en 1994, le Sénat a réintroduit l'incrimination, alors que l'Assemblée nationale avait accepté le projet de réforme. La justification est évidente, l'opinion publique baignait en plan scandale de l'affaire du Sang contaminé, mettant en cause des hauts fonctionnaires. [...]
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