Droit féodal, droit romain, droit franc, tenures, fief, concession de fief, contrat féodo-vassalique, règles féodo-vassaliques, biens meubles, biens immeubles, bien foncier, saisine, bien roturier, fief en lettre, droit de la propriété, transfert de propriété, évolutions du droit de propriété, censive, cession de bien, article 544 du Code civil, jouissance du bien, statut juridique des biens meubles, transferts de la propriété mobilière, structure territoriale du fief, patrimonialisation du fief, cadre juridique de la saisine
Au 17e siècle, quand une terre était abandonnée, les voisins pouvaient en prendre la propriété. Dès lors que l'usage économique n'est plus rempli par le propriétaire, un autre peut prendre la propriété du bien. Cette conception de la propriété vient du droit germanique. Chez eux, le foncier aurait appartenu au clan. Chez les Francs, la notion de propriété privée existe, mais elle appartient à la famille et au fond le chef de famille n'est que le gardien de cette propriété. Il y a un gardien de la propriété qui ne sera pas véritablement gardien et qui devra rendre des comptes.
Cela s'explique par le fait que les tribus germaniques étaient régulièrement des tribus nomades. Cela renvoie aussi à la possibilité d'user de la chose, de jouir de ses fruits et d'en disposer et cela annonce déjà l'article 544 du Code civil. Donc cette saisine, c'est bien la jouissance des fruits d'un bien, c'est-à-dire ce qui est susceptible de revenus. Or, le bien le plus important est la terre. C'est pour cela qu'on a un régime de saisine associé. Cette notion de saisine ne concerne pas les biens qui sont périssables et les biens meubles.
[...] Biens roturiers : droits de mutation de 1/12e du prix. La transmission de la manse ou de la censive n'était pas forcément faite au profit du fils aîné. Mais à la = du vassal qui peut subdiviser son fief, ici le paysan ne peut pas sous-louer sa tenure sinon aboutit au fait qu'il se considère comme un seigneur. Mais ils ont pu faire des contrats de rente : concession parfois pluriannuelle. Ainsi, les paysans se sont attribué des droits qui leur étaient interdits. [...]
[...] Cela donne une grande place au droit successoral avec le principe de la réserve héréditaire qui peut en fonction des coutumes, représenter jusqu'à des biens immeubles. Cette réserve héréditaire est un héritage germanique. Selon la loi salique, d'une manière générale, la terre est transmise de père en fils. Les filles étaient exclues de cette loi salique. Dès le 9e siècle, c'est l'insécurité et pour être protégés des chefs de famille offrent leur propriété à des seigneurs en échange d'une protection. Ce principe contrevenait à cette fameuse maîtrise lignagère, c.-à-d. qu'une propriété devait rester dans le même lignage. [...]
[...] Ici on ne s'intéresse pas au fait de savoir si un individu est propriétaire, mais plutôt ses droits sur le bien. Beaumanoir au 12e siècle dit qu'un bien sur lequel on ne peut rien faire n'est pas considéré comme un bien. En cédant une terre, en général, on cédait également les personnes attachées à la terre c.-à-d. qui travaillaient dessus. Il pouvait y avoir plusieurs propriétaires en fonction de ce qu'on faisait de la terre, par ex si on construit une exploitation agricole sur un bien ( = de copropriété ou d'indivision). Cette conception est celle de l'Ancien Régime. [...]
[...] - 2e type : les propriétés communautaires qui ont des formes très diverses. Ce sont des propriétés où vivent plusieurs familles. On emploie de manière générale le terme de « compagnie ». Sur une même terre cohabitent et s'arrangent plusieurs familles qui ont un intérêt à travailler ensemble. Chaque famille a son propre domicile, mais elles travaillent ensemble. Ce qui les motive c'est le groupement d'intérêt et la nécessité d'être solidaire, car l'État est quasiment absent. Ce qui est intéressant c'est le caractère officiel de ce type de compagnie. [...]
[...] La patrimonialisation du fief Lien de fidélité entre le seigneur et son vassal surtout à partir du 11e siècle. Sûrement viager et le mort saisit le vif c.-à-d. que la seigneurie est transmise au fils aîné (les femmes ne pouvaient pas hériter du fief). Possibilité d'aliéner le fief est admise, c.-à-d. que l'on peut vendre sans l'accord du seigneur. L'acquéreur entre dans une relation de vassalité avec le seigneur. Conditions : - Le vassal doit procéder à un déleste : sortie de l'investiture c.-à-d. se défait de son hommage à son seigneur. [...]
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