Le terme « fondements » fait penser à la base, à l'assise, la fondation, le point de départ. On s'intéresse ici aux réalités élémentaires du droit, aux concepts de base.
Et qu'est-ce que le « droit » ? Un ensemble de règles, de prescriptions, de normes ayant pour but de régler notre conduite dans la vie en société. Ces règles de conduite sociale sont obligatoires pour que la vie en société soit possible. Elles établissent un ordre nécessaire. Les règles juridiques applicables aujourd'hui sont très nombreuses.
Nous allons appréhender le droit à travers ses sources formelles : les diverses espèces de règles qui le composent.
Il convient de distinguer les sources obligatoires des sources facultatives.
Les sources obligatoires sont les règles juridiques fabriquées par ceux auxquels le système donne la compétence de faire des règles juridiquement obligatoires, c'est-à-dire les pouvoirs publics et leurs différentes entités, mais aussi les particuliers, tout un chacun : on peut fabriquer ses propres règles de droit pour ordonner nos relations, par des actes juridiques. Les règles sont toujours fabriquées par l'acte juridique. Les actes juridiques sont des contrats, des conventions qui créent des liens de droit, des règles.
Les sources facultatives sont les divers mécanismes qui contribuent à dégager le sens, la portée, la signification des sources obligatoires. On y trouve notamment la jurisprudence (l'ensemble des décisions qui ont été prononcées par les juridictions). En effet, les juges tranchent les litiges individuels, mais ne font pas les règles. Ils tranchent sur base de la règle générale et abstraite, dont ils dégagent la solution du litige. Le juge lit, comprend, interprète ce que dit la règle ; ainsi, toute décision est fondée sur une interprétation de la règle. Cette interprétation sera reprise par d'autres juges : en effet, les juges ont souvent recours à la formule suivante : « que dit la jurisprudence à ce sujet ? » : cela signifie que le juge aura tendance à reproduire la décision des autres juges, à suivre leur interprétation. Les sources facultatives disent donc dans quel sens doivent être interprétées les règles générales et abstraites. En vérité, le véritable droit n'est pas dans le texte, mais dans les décisions des juristes ! Ce qui compte, c'est au final ce que les juges pensent que le texte dit (...)
[...] Une information aurait dû se trouver dans la Constitution, ce n'eût pas été déraisonnable : la détermination territoriale de ces régions linguistiques. Mais celle-ci se trouve dans une loi fédérale, les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative datant du 18 juillet 1966. (Compte tenu de cette date, il ne peut bien sûr s'agir que d'une loi ordinaire.) En 1970, une loi spéciale a décidé que cette loi ordinaire ne pourrait être modifiée que par une loi spéciale dans la mesure où elle définit le territoire des régions linguistiques. [...]
[...] On laisse donc le Roi (donc, en vérité, le Gouvernement fédéral) s'en charger entièrement. Pourquoi est-ce que le législateur de l'époque donne au Roi le pouvoir de faire des règles qui ont la même force que ses propres règles ? Tout d'abord pour permettre au Roi de modifier la législation existante dans les objectifs visés ; ensuite, pour faire échapper les arrêtés du Roi au contrôle que les juges doivent exercer en application de l'article 159 évoqué à l'occasion du procès de Van Dierem obligeant les juges à refuser d'appliquer aux procès portés devant eux les arrêtés qui seraient illégaux. [...]
[...] L'article 99, alinéa 1 stipule que le Conseil des ministres, institution principale du Gouvernement fédéral, compte 15 membres au plus. Cette limite a été posée en 1993, au constat de l'augmentations des compétences des entités fédérées au détriment de l'autorité fédérale. L'alinéa 2 du même article complète en précisant que le premier ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de ministres francophones que de ministres néerlandophones. (L'éventualité faisant exception est celle où le Conseil des ministres serait composé d'un nombre impair de ministres.) Cette disposition date du début de la réforme de l'État (24 décembre 1970). [...]
[...] Il existe trois espèces de peines principales : la privation de liberté. Le droit utilise trois mots pour la désigner : la réclusion (privation de liberté appliquée en matière criminelle, c'est-à-dire à ceux qui sont condamnés pour crime) la détention (plus rare, cette privation de liberté est également appliquée en matière criminelle, mais pour les crimes politiques. Le régime carcéral est différent) l'emprisonnement (pour ceux qui sont condamnés en matière correctionnelle ou en matière de police) la peine de travail (qui consiste à obliger quelqu'un à effectuer des travaux d'intérêt général ; peine qui, moyennant l'accord du concerné, peut se substituer à une peine de liberté en matière correctionnelle ou de police ce n'est pas obligatoire et ne peut jamais se substituer à des peines en matière criminelle) l'amende (peut être prévue seule, mais peut souvent accompagner ou remplacer une peine privative de liberté) Parallèlement, on dénombre deux types de peines accessoires : la confiscation spéciale [cf. [...]
[...] Le contrôle curatif intervient après que la règle soit entrée en vigueur. Il s'exerce par une seule technique : l'annulation a posteriori d'une règle communale ou provinciale. Cette annulation détruit la règle de manière rétroactive : la règle est détruite rétroactivement depuis le moment où elle a été fabriquée. Juridiquement, la règle ainsi annulée est supposée ne jamais avoir existé. Ce double contrôle juridique, qui peut intervenir avant ou après qu'une règle soit entrée en vigueur, est traditionnellement exercé par une autorité politique. [...]
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