Il y a un clivage dans ce droit de la peine : clivage entre délit privé (delicta) et délit public (delimen). Cette distinction date de la loi des 12 Tables (451-450 av. J.-C.) : les bases légales ne sont pas les mêmes entre ces 2 délits.
Il faut attendre la fin de la République avec Sylla et Caesar pour que la législation s'enrichisse de peine publique.
Cela a des conséquences procédurales : selon que le délit est privé ou public, le tribunal compétent n'est pas le même ; l'action ne sera pas de la même nature ; la procédure sera différente ; la finalité même de la peine diffère selon le type du délit :
La peine privée est destinée à la victime ;
La peine publique est organisée par la cité et pour la cité.
Il faut attendre le 3e siècle de notre ère pour voir les 1ers efforts visant à traiter globalement une partie du droit pénal. C'est d'abord le droit pénal public qui bénéficie de cet effort.
[...] Au début de la République, la répression des délits publics est assurée par les magistrats supérieurs qui détiennent l'imperium. Il s'agit essentiellement des consuls, des prêteurs. Ces magistrats peuvent agir contre les criminels en vertu de leur pouvoir de contrainte qui est la coercitio. Cette coercitio est sans limites vis-à-vis des non-citoyens. En revanche, vis-à-vis des citoyens romains, elle connaît des limites : il s'agit de dire le droit selon des règles qui constituent la jurisdictio. Dans ce cas, le procès est contrôlé par l'une des assemblées du peuple (les commis centuriates). Le rôle du magistrat. [...]
[...] La peine est d'abord médiatisée et elle est infligée sous le contrôle du groupe social, elle est mesurée selon une règle qui fixe la proportion dommage/peine. Enfin, la peine est pacificatrice : une fois la peine infligée, le coupable et la victime sont en quelque sorte, réconciliés. La sacratio primitive. C'est la consécration aux Dieux. Être consacré au Dieu signifie être condamné à mort. Elle sanctionne beaucoup de crime public : Celui qui ne respectait pas son engagement dans le lien vassalique de l'époque encourait cette peine. Elle est très grave. [...]
[...] Les peines publiques (notamment les modalités d'exécution de la peine de mort : la décapitation par la hache, le supplice de la croix, la peine du sac, la vivi-combustion, la précipitation de la roche tarpéienne, l'arbor infelix). Les peines publiques répriment les crimes publics, mais Rome n'a connu qu'un seul type de peine publique : la mort. Les modalités d'exécution de la peine de mort sont variées. La décapitation à la hache : c'était un spectacle public qui avait lieu après une promenade infamante. Le supplice de la croix : il est en principe réservé aux esclaves. En 72 av. [...]
[...] La procédure est accusatoire pour tous les jurys : il faut qu'un particulier soutienne l'accusation devant le jury pour qu'une infraction soit réprimée. Au sein des jurys, le magistrat ne peut pas agir d'office. L'idée de ce système accusatoire est que les citoyens doivent se sentir responsables de l'ordre public, concernés par n'importe quelle violation de la loi. L'accusateur ne peut pas abandonner l'accusation avant la fin d'un procès. Il ne peut pas favoriser un coupable. L'accusateur doit jurer que son accusation n'est pas calomnieuse. [...]
[...] Transformation de délits privés en délits publics. Assez rapidement, le droit romain a établi une distinction entre les intérêts particuliers et l'intérêt général. Il y a des infractions qui sont considérées comme blessant la collectivité tout entière : c'est le cas des crimes politiques (trahison), du meurtre volontaire, du vol nocturne de récolte, du faux témoignage. Ces crimes relèvent de l'autorité publique, car ce sont des délits publics (crimen). Par opposition, les délits privés n'affectent que des intérêts privés (delicta). [...]
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