Droit naturel, droit positif, Geny, Ripert, droit religieux, règle morale, données, aspirations humaines, raison humaine, justice, évidence rationnelle, intérêts supérieurs, idéal, argumentaire, positivisme, croyance, sanction, utilité
Le droit positif est constitué de différentes données qui lui fournissent des directions générales. Il existe tout d'abord les données réelles : ce sont les conditions dans lesquelles se trouve l'humanité. Elles représentent la première source de l'élaboration du droit. Elles donnent une existence à des lois dites naturelles qui dérivent de la nature des choses, et qui préexistent donc aux lois positives.
Le droit positif utilise par ailleurs le donné historique : il se base sur la tradition, l'organisation de la société et le droit précédemment en vigueur, ce qui lui donne une certaine légitimité.
[...] Son aspect imprécis n'en fait pas une part essentielle du droit positif. Le donné rationnel, lui, ne répondrait qu'à « la notion de justice qui permet seule d'établir l'ordre et la paix dans la vie sociale ». Selon Ripert, cette affirmation est un grand principe directeur, mais il n'est pas une grande innovation. Pour lui le droit positif n'aspire pas du tout à un tel principe, qui est l'idéal de Justice. Ainsi, si Ripert et Geny sont relativement sur les données de base, ils ne leur donnent pas la même importance. [...]
[...] La justice ne permet toutefois pas l'élaboration scientifique du droit selon Geny, car c'est une notion trop abstraite. On distingue trois sortes de justice dans l'argumentaire de Geny : tout d'abord, la justice commutative, qui vise à régir les rapports entre les individus. Puis la justice distributive, qui concerne les devoirs de la société envers ses membres, appelée la justice distributive. Enfin existe la justice sociale, qui gère les devoirs des membres envers la société. Selon Geny, affirmer l'existence d'un juste objectif relève de l'évidence rationnelle. [...]
[...] Seulement, et c'est le fondement de la critique de Ripert, l'homme doit chercher en lui-même sa règle de conduite, ce qui enlève donc la notion de divin au droit naturel, soit son essence. Le droit naturel n'est donc finalement, selon Ripert, qu'une croyance. L'utilité de la sanction En abordant la notion de sanction, Ripert aborde également celle de l'antériorité du droit naturel. Pour Geny, comme nous l'avons vu, le droit naturel préexiste à l'élaboration du droit positif. Pour Ripert, rien n'y est antérieur, l'objectif d'atteindre un idéal de Justice derrière la règle de droit positive n'existe pas. [...]
[...] Le droit positif utilise par ailleurs le donné historique : il se base sur la tradition, l'organisation de la société et le droit précédemment en vigueur, ce qui lui donne une certaine légitimité. Existent ensuite les donnés dits « rationnelles », qui doivent fournir la direction capitale. Cette donnée est présente dans la nature de l'homme et dans son contact avec le monde. Elles sont nécessaires moralement parlant et sont universels. Enfin, on dégage la donnée dite « idéal », qui concentre les aspirations humaines à un meilleur droit positif. [...]
[...] Il est uniquement le fruit d'une histoire. Le donné idéal ne fournit pas non plus des règles de conduite propres au droit naturel, puisque l'idéal ne se trouve pas dans l'opinion publique et que cet idéal peut être différent selon chaque membre de la société. Les données suggèrent seulement des directions à suivre. Seules les données rationnelles répondent donc au principe de droit naturel. De cette manière, Geny élabore une hiérarchie des données. Une règle morale supérieure Selon Geny, des règles de conduite supérieures au droit positif se dégagent grâce à la raison humaine. [...]
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