Violence et droit sont souvent opposés dans la doctrine. La violence c'est l'état de nature : «l'homme est un loup pour l'homme ». Le droit, lui, renvoie à une idée opposée qui est l'idée d'une société civilisée qui bannit la violence. Dans la société contemporaine, les conflits se règlent devant le juge. En pratique, les rapports entre droit et violence sont beaucoup plus complexes et le droit tolère la violence dés lors qu'elle est collectivement organisée. Il éradique la violence individuelle mais il organise le recours à la violence dans certaines hypothèses, voire parfois il se met en retrait par rapport au recours à la violence.
L'art 16 de la constitution française illustre l'effacement du droit en situation de crise. Il permet au président d'exercer tous les pouvoirs sur une durée déterminée quand la France traverse une crise.
[...] Déclaration du président du CSNU du 20/07/2011 dans laquelle le président demande à ce que désormais le secrétaire fournisse au conseil toutes les données environnementales lorsqu'il examine une situation dès lors que ces données peuvent avoir une incidence sur le maintien de la paix. Jusqu'à présent, le droit de l'environnement n'avait rien à voir avec le maintien de la paix. Ici, le conseil demande que désormais lorsqu'on étudie les situations, on prenne en compte le contexte écologique. Une situation écologique désastreuse peut être propice à la naissance de menaces à la paix. Cette place résulte du délabrement écologique de la planète. [...]
[...] La société est la coexistence et la communauté, est la coopération. Pour atteindre la conception positive de la paix, les auteurs de la charte y ont introduit l'éradication des facteurs belligène : pauvreté, épidémies, ignorance etc Le droit de la violence En cherchant à éradiquer le recours à la force dans les RI, le DI propose un encadrement de la violence inévitable. Pour encadrer la violence, on a proposé la méthode de la responsabilité internationale de l'Etat. On propose ici à l'Etat lésé d'engager la responsabilité internationale de l'Etat, notamment devant la CIJ. [...]
[...] Si on considère que l'obligation de règlement pacifique est une obligation de résultat, le recours à la force constituera une violation de l'obligation. Si cette obligation est une obligation de moyen, le recours à la force ne sera pas illicite dès lors que l'Etat pourra démontrer qu'il a mis en œuvre tous les moyens dont il disposait avant de recourir à la force. En l'occurrence, l'obligation de règlement pacifique est une obligation de moyen. L'Etat doit toutefois avoir recours à tous les moyens dont il dispose, ce principe a été affirmé dans CIJ 20/02/1969 Plateau continental de la mer du Nord. [...]
[...] On dit qu'il a statué ultra petita ou au-delà de la lettre Section 2 Le mode juridictionnel 1er point introductif : l'influence de l'institutionnel sur le mode du relationnel L'ordre juridique international s'est transformé grâce à son institutionnalisation. Ceci résulte de la création d'OI. Cette création d'OI a souvent entrainé la création de juridictions internationales. Exemple du pacte de la SDN qui a permis des 1920 l'institution de la CPJI. La création de la SDN ouvre la signature du statut de la CPJI. Quand la SDN a disparu en 1945, la CPJI a disparu avec. [...]
[...] Ici, l'adéquation avec la nature de l'OJ n'existe pas. Le juge est toujours celui qui dispose du pouvoir de décision pour trancher des litiges : jurisdictio. Le pouvoir du juge de dire le droit peut être très créatif. Le juge, qu'il soit international ou interne a toujours pour mission d'adapter la Loi au cas particulier. C'est parce que cette fonction judiciaire ne change pas que la fonction juridictionnelle est différente des modes de règlement non juridictionnel des différends. Ici, une solution va être imposée aux Etats parties au différend, même s'ils n'y consentent pas. [...]
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