Droit funéraire romain, rites mortuaires, Rome, funus, cérémonie des funérailles, mort, sacrifice, mânes, conservation, latin, 8 phases, adieux, Occulos condere, Conclamatio, Unctura, habillement du mort, denier de Charon, exposition du corps, transport de la chambre mortuaire, coutume des enterrements nocturnes, édit, empereur Julien, loi des Douze Tables, cortège, inhumation, brûler, Auguste, les Vestales, incinération, crémation, rites purificatoires, cadavre, obsèques, deuil, père de famille, rites funéraires, peine capitale, citoyen, Tibère, Sylla, droit civil romain, choses corporelles, meuble, immeuble, chose principales, choses simples, droits supérieurs, entités surnaturelles, sépulture, Ovide, mentalité romaine, Via Appia, Eglise, pape Pie XI, Genèse, Adam, Luc, Lémures, larvae, Hécate
Dans son acception vulgaire, le mot funus désigne la cérémonie des funérailles. Mais, dans un sens plus large, il s'applique à l'ensemble des rites à observer depuis le décès jusqu'à l'inhumation ou à l'incinération.
Dès le moment du décès, la maison et la famille du défunt deviennent funestae (contaminé par la mort, source de malheur), et elles cessent de l'être lorsque l'ensemble des rites funéraires ont été observés. On doit même rattacher au funus le sacrifice qu'on offre aux mânes du défunt le neuvième jour après les obsèques. Ces rites sont, en principe, les mêmes pour toutes les funérailles. Pourtant de légères différences existent selon que le défunt est patricien ou plébéien, civil ou militaire (les soldats qui mouraient sur les champs de bataille étaient ensevelis ensemble dans une fosse commune. On leur rendait les derniers devoirs d'une façon très sommaire). On distingue également les rites funéraires publics accordés aux grands hommes et ceux qui sont privés (pour l'essentiel de la population).
[...] Ils l'entouraient de fleurs, symbole de la fragilité de la vie humaine et faisaient brûler des parfums au pied du lit. A côté du lit se tenait un esclave chargé de garder et d'éventer le corps. L'exposition durait de trois à sept jours, suivant les cas. Pour avertir les passants et particulièrement les pontifes qu'un mort était exposé dans la maison, on plantait devant la porte de la maison des branches de sapin ou de cyprès. Enfin, en signe de deuil, on évitait d'allumer du feu dans la maison. [...]
[...] L'âme du mort pouvait trouver le repos si des vivants venaient à reconstituer son corps. Si une personne était morte sans que l'on puisse retrouver son corps, son âme errait éternellement. Les vivants pouvaient soulager un peu la peine de l'âme tourmentée en établissant des funérailles fictives (sans le corps) et en érigeant une tombe sans que le corps n'y repose (un cénotaphe). Les âmes des noyés dont le corps n'avait pu être retrouvé étaient particulièrement redoutées dans le sens où leur dépouille était ballottée sans cesse par les flots sans qu'elle ne puisse retrouver sa terre natale. [...]
[...] Les larvae (larves). Deux camps existent dans la doctrine. Certains pensent que les larves sont les mêmes entités que les lémures. D'autres estiment que ce sont des âmes de morts encore plus dangereuses et malfaisantes que les lémures. Pour notre part, on assimilera larves et lémures en tant que ces deux termes désignent les âmes des morts ennemies des vivants (ils peuvent en particulier pousser les vivants vers le chemin de la mort). On notera que les âmes des morts malfaisants qu'on les appelle lémures ou larves sont si redoutées que les parents s'en servent pour effrayer les enfants afin qu'ils se tiennent sages. [...]
[...] Tel il était au moment du décès, tel il demeurait dans la vie d'outre-tombe. Si une personne est morte jeune, son âme le sera éternellement, l'âme ne vieillissant pas. De même, comme le révèle le poète Properce, une personne qui était belle au moment de son décès le sera sous sa forme d'outre tome Elle avait les mêmes cheveux, les mêmes yeux que ceux avec lesquels elle fut emportée . On mettra aussi en évidence le fait qu'une personne malade au moment de son décès gardera cette maladie après la mort. [...]
[...] Toutefois, le droit romain ne condamne que les pendus à l'interdiction de sépulture. Cette peine post mortem cessera d'être appliquée à partir de la fin de la république. Les suicides étaient nombreux parmi les accusés qui risquaient la peine de mort. En effet, la condamnation à la peine de mort entraînait la confiscation de tous les biens du condamné. Ses biens étaient accaparés par le trésor public et le testament du criminel était annulé. Au contraire, si l'accusé se suicidait avant le verdict, la procédure était suspendue. [...]
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