L'accès à la justice correspond à un service public organisé par l'Etat, il y a donc un monopole étatique. L'Etat confie la gestion de ce service public au ministère de la Justice à Paris Place Vendôme. Ce ministère peut aussi être appelé la chancellerie. Le terme "chancellerie" était utilisé sous l'Ancien Régime à l'époque où la justice était rendue au nom du roi.
La justice relève donc du monopole de l'Etat. A partir du moment où l'Etat dit qu'il assure le service public, cela veut dire que l'Etat a l'obligation de rendre la justice dans le cas où un justiciable s'adresse à lui. Cette décision de justice est rendue "au nom du peuple français".
[...] C'est une formule qui exprime cette force exécutoire : la République française mande et ordonne à tout huissier de justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République pré les tribunaux de première instance dit tenir la main à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis Chaque justiciable possède un droit d'action, chacun peut saisir le juge pour voir trancher le litige. Les textes, la jurisprudence posent cette règle de droit d'action. Mais ça n'est pas si vrai que ça. [...]
[...] Garde des sceaux vient de l'Ancien régime ; il existait un officier de la Couronne et sa mission consistait à garder les sceaux du roi, ce qui consistait donc à garder les cachets officiels destinés à authentifier les documents officiels. La justice relève donc du monopole de l'Etat. On ne peut pas dire la même chose à l'époque où l'on avait une multiplicité de juridictions. La juridiction seigneuriale n'était pas organisée par le roi, la justice était rendue au nom du seigneur. [...]
[...] Il bénéficie d'un non-lieu. Monsieur X demande le paiement de dommages et intérêts. Il n'a pas usé de la voie pénale mais de la voie civile (TGI). La Cour d'appel a rejeté la demande de monsieur elle va estimer en effet que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière et d'ajouter qu'aucun abus de cette sorte n'était dans cette affaire caractérisé, et donc la cour d'appel rejetait la prétention de monsieur X. [...]
[...] Le droit d'agir avait été généré en abus. Enfin, l'article 32-1 du Code de procédure civil prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. Suite au décret du 28 décembre 2005 mis en vigueur le 1er mars 2006, le montant est passé à 3000€. [...]
[...] Une personne va porter plainte et dans un dossier se constitue partie civile. Quand on porte plainte en constitution partie civile, la personne qui a été poursuivie n'est pas forcément coupable et donc il peut y avoir une décision de non-lieu ou alors donner lieu à poursuivre Selon l'article 91 du code de procédure pénale, l'auteur d'une plainte avec constitution partie civile peut en cas de non-lieu être condamné à des dommages et intérêts et même le cas échéant, être poursuivi pour dénonciation calomnieuse. [...]
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