Comme le droit évolue, change, les lois prises au sens large se succèdent. Cette succession des normes et des règles est source de conflits entre une loi ancienne et une loi nouvelle. Une situation juridique a pu apparaître avant une modification législative, mais produire effet après la modification législative.
De façon générale, le problème de conflit de lois dans le temps revient à déterminer quelle loi régit une situation juridique antérieure ou une situation juridique postérieure à la modification législative. La situation juridique antérieure a pu ou non épuiser l'ensemble de ses effets avant la modification législative.
Ce problème du conflit des lois dans le temps est un problème très actuel, car les réformes se succèdent : c'est l'inflation législative. Le conflit de loi dans le temps doit être distingué du conflit de loi dans l'espace, bien qu'il y ait des points de contact. Il s'agit toujours de déterminer quelle loi va s'appliquer à une situation juridique. Sauf que s'il y a conflit de loi dans l'espace, la question ne se pose pas en raison d'une chronologique, mais parce que deux ordres juridiques distincts peuvent vouloir appréhender une même situation juridique. Le conflit est ici de nature spatiale.
[...] Le droit positif n'a pas pour autant totalement écarté la théorie des droits acquis. Ces deux théories, qui, à des degrés différents, font parties du droit positif doivent être combinées avec l'habitude nouvelle du législateur de prévoir dans ses lois des règles dites de droit transitoire. Le législateur va spécialement indiquer comment s'applique la loi nouvelle aux différentes situations juridiques anciennes et nouvelles. Exemple: la loi du 23 juin 2006 contient dans son article 47 des dispositions de droit transitoire qui visent à régler la question du conflit de lois dans le temps. [...]
[...] A la suite de la réforme de 2001 on s'est demandé s'il devait encore y avoir fente dans l'hypothèse d'un concours entre le père ou la mère et un ascendant de l'autre ligne, entre la mère et la grand-mère paternelle par exemple. Après la loi de 2001, dans cette hypothèse, la mère reste dans le 2e ordre et la grand-mère dans le 3e. On pouvait penser que la fente est destinée à lutter contre une inégalité mais pas à remettre en cause la hiérarchie des ordres et que la fente n'existait plus. En 2006, le législateur est venu dire que la fente avait toujours existé et avait toujours été maintenue dans les ordres d'ascendants. [...]
[...] Le fait constitutif du droit ne s'est pas encore réalisé. Un droit conditionnel, même si en soi, il n'est qu'un droit éventuel tant que la condition est pendante, peut présenter la nature d'un droit acquis bien. Finalement, on s'aperçoit que l'appréciation d'un droit acquis ne peut être faite qu'a posteriori. C'est quand le droit est contesté qu'on va vérifier qu'il s'agit d'un droit acquis ou d'une simple expectative. A priori, il est très difficile de découvrir un droit acquis. Cette théorie va se retrouver en droit positif, spécialement en droit social, où les salariés pourront invoquer le bénéfice d'avantages acquis. [...]
[...] La règle est que la loi étrangère doit être établie dans sa teneur par les parties. Aujourd'hui, la jurisprudence nuance cette affirmation car elle distingue selon que la loi étrangère concerne des droits indisponibles (il appartient au juge de rechercher la teneur du droit étranger, on retrouve la valeur normative de la loi étrangère) ou des droits disponibles (c'est aux parties d'établir le contenu de la loi étrangère qu'elles invoquent). On va également demander aux parties d'invoquer la preuve d'une coutume ou d'un usage qu'elles invoquent. [...]
[...] L'affaire permet de rappeler le principe d'une rétroactivité de la jurisprudence puisque le juge interprète la loi. La jurisprudence est rétroactive. Le législateur est allé contre la jurisprudence avec une loi de validation. La jurisprudence a du s'incliner mais on peut remarquer que la CEDH a considéré qu'il y avait eu par la France violation de l'article 1er du Protocole c'est-à-dire une atteinte au droit au respect des biens et violation invoquée mais non retenue de l'article 6 1er. La CEDH a considéré qu'il y avait là une ingérence législative présentant un caractère disproportionné. [...]
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