La demande est l'axe sur lequel va se tourner le procès. Le requérant fait exister le procès, institue des personnes comme défendeurs à ce procès et en exclut les autres (tiers) et en délimite le champ de la contestation. Si le demandeur est l'administration, on parle de la jurisprudence préfet de l'Eure du 30 mai 1913.
L'administration ne peut pas demander au juge ce qu'elle peut se donner elle-même. Mais, il existe deux situations particulières : soit l'administration ne peut pas se l'accorder elle-même ou bien l'administration est dans une situation où on lui laisse le choix de prendre une décision ou d'attendre la décision du juge.
Le demandeur doit toujours développer les moyens (sinon nullité). En revanche, il n'y a pas toujours de moyen pour le défendeur. En effet, lorsque quelqu'un se trouve attaqué dans le procès, il peut avoir deux positions : le défendeur va dire non et développer, ou ne pas le développer. Le défendeur peut ne pas avoir de moyen propre, mais avoir des conclusions propres ou encore il ne peut avoir aucun moyen ou conclusion.
[...] En mai1968, on a décidé que les délais s'ouvrant au 15 mai et 15 juillet sont reportés au 15 juillet et 15 septembre. Le délai de recours est prorogé jusqu'à la demande d'aide juridictionnelle. o La saisine d'une juridiction incompétente La détermination de la juridiction compétente n'est pas toujours facile. Alors, la jurisprudence a admis que le temps passé devant une juridiction incompétente ne serait pas décompté et le délai de 2 mois part à partir du jugement d'incompétence à condition que : - La juridiction judiciaire incompétente est été saisie dans le délai de deux mois. [...]
[...] S'il manque une des trois mentions, le délai ne part pas. L'administration notifie une décision préalable : elle prend sa décision et la loi décide que le délai de recours contentieux contre une décision qui n'est pas opposable à l'administré que s'il cela a été notifié. Le Conseil d'Etat énonce qu'il ne faut pas indiquer les délais spéciaux, mais seulement le délai normal (arrêt 8 juin 1994 Mounimi Les exceptions à la règle du délai Absence de délai ou délais différents o Absence de tout délai Dans certaines hypothèses, le requérant n'a pas à respecter un délai, car aucun délai n'est prévu par un texte. [...]
[...] En matière de réquisition de bien civil ou militaire le délai est de 12h. Tous ces délais inférieurs à deux mois ne sont opposables que s'ils ont été mentionnés sur la décision notifiée. Cette règle ne vaut que dans le cas des décisions administratives prises sur demande de l'intéressé. Le délai peut être prorogé Il existe toute une série de situations où le délai normal se voit ajouter quelque chose à raison des motifs. Les délais de distances : les personnes qui résident outre-mer et qui doivent saisir une juridiction de la France continentale et vice versa ont un délai supplémentaire d'un mois. [...]
[...] Exemple : Le CC, le 20 janvier 1984 : invente le principe d'indépendance des professeurs d'université. o La théorie des opérations complexes Elle constitue une exception particulière. Lorsque la règlementation prévoit que plusieurs décisions s'engendrent successivement l'une l'autre pour produire une opération globale qui se conclut par une décision terminale, la légalité de l'ensemble peut être contestée dans les deux mois de cette décision finale et porter sur chacune des décisions successives alors que, à l'égard de chacune d'elles, le délai du recours contentieux est expiré. [...]
[...] La demande en justice I La demande principale La demande est l'axe sur lequel va se tourner le procès. Le requérant fait exister le procès, institue des personnes comme défendeurs à ce procès et en exclut les autres (tiers) et en délimite le champ de la contestation. Si le demandeur est l'administration, on parle de la jurisprudence préfet de l'Eure du 30 mai 1913. L'administration ne peut pas demander au juge ce qu'elle peut se donner elle-même. Mais, il existe deux situations particulières : soit l'administration ne peut pas se l'accorder elle-même ou bien l'administration est dans une situation où on lui laisse le choix de prendre une décision ou d'attendre la décision du juge. [...]
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