En droit romain, il n'existait pas de distinction nette entre le civil et le pénal. Cela sans doute en raison de l'origine des délits. Il est certain en effet, qu'à l'époque primitive, la réparation des délits était très simple : c'était la vengeance (le talion). Celui qui subissait un dommage, avait la faculté d'infliger le même dommage, voir un dommage plus grave, à l'auteur du délit. On ne peut parler dans ces conditions d'obligation, il y a seulement un risque de subir les mêmes dommages.
C'est sans doute progressivement, que l'on a commencé à sortir de ce système de la vengeance. L'une des étapes décisives a été l'instauration d'un système de vengeance tarifée, de composition tarifaire ou obligatoire. On a permis au coupable de sortir de la vengeance, en offrant à la victime la possibilité d'offrir des biens pour réparer les dommages causés (c'est le système de la composition volontaire). La victime n'est pas obligée d'accepter, si elle préfère se venger plutôt que de recevoir une réparation, elle en est libre.
C'est seulement au cours d'une nouvelle étape que ce système de composition a cessé d'être volontaire, pour devenir obligatoire. La victime a à ce moment perdu son option, son droit de vengeance, et cela dans un souci d'un ordre public (système de la composition légale et obligatoire/ légale car la loi établissait un tarif). On retrouve ce système dans les lois barbares.
Les progrès de l'Etat ont conduit aussi à mettre à part, les faits les plus graves. À ce moment-là, cela cesse d'être une affaire privée pour devenir une affaire publique. L'auteur du dommage étant poursuivi par l'Etat, ses représentants. Chez les Romains, cette évolution a existé. Mais elle est restée incomplète, dans la mesure du dédommagement privé où l'Etat n'intervient pas. Il faut distinguer en droit romain les délits publics des délits privés.
[...] L'abandon noxal est une institution qui a plusieurs effets : - elle dégage la responsabilité du pater familias et du maitre - elle fournit à la victime un certain dédommagement Concernant la responsabilité délictuelle, pas plus qu'en matière de contrat, il n'y avait en droit romain de principe général. C'est dans l'ancien droit français que vont apparaître progressivement de tels principes. Bibliographie indicative Michel Villey, Que sais-je?. Le Droit romain, Presses Universitaires de France - PUF p. Paul-Frédéric Girard. Manuel élémentaire de droit romain, Dalloz p. [...]
[...] L'esclave a une valeur économique. Quand il était victime d'une blessure ou un homicide, la réparation était prononcée au profit du maitre. Les blessures ou l'homicide d'un Homme libre ne donnaient lieu à aucune réparation, l'Homme libre n'a pas de valeur économique. Ulpien écrivait clairement au début du 3ème siècle av J.C., l'Homme libre n'est pas propriétaire de son corps, s'il est tué cela ne vaut rien C'est seulement très tard, probablement sous Justinien, qu'on admit sous le régime de la loi Aquilia, la réparation des préjudices patrimoniaux subis par un Homme libre (il n'y aucune place dans le régime de la loi Aquilia pour réparation du préjudice moral ou d'affectation, uniquement réparation des préjudices patrimoniaux). [...]
[...] La loi des 12 tables en supprimant le droit de vengeance n'a pas réglé cette question. L'institution de la noxalité prévoit la faculté de faire condamner à la peine, non pas l'auteur du délit lui-même mais celui qui exerce l'autorité. C'est une condamnation qui est prononcée contre un tiers. Il y a une limite : le régime en question veut que le titulaire de la puissance ait une possibilité d'échapper à la condamnation en renonçant à cette puissance, en faisant abandon de l'auteur du délit à la victime. [...]
[...] Les délits en droit romain En droit romain, il n'existait pas de distinction nette entre le civil et le pénal. Cela sans doute en raison de l'origine des délits. Il est certain en effet, qu'à l'époque primitive, la réparation des délits était très simple : c'était la vengeance (le talion). Celui qui subissait un dommage avait la faculté d'infliger le même dommage, voir un dommage plus grave, à l'auteur du délit. On ne peut parler dans ces conditions d'obligation, il y a seulement un risque de subir les mêmes dommages. [...]
[...] C'est une raison qui a conduit à inventer un nouveau délit : le damnum injuria datum (le dommage causé contre le droit, injustement). En effet, sous l'empire de la loi des 12 tables, il était très difficile de réprimer efficacement, les dommages causés aux biens d'autrui en dehors du vol ; il existait quelques délits spécifiques comme par exemple l'incendie volontaire de maison (puni par la peine de mort au feu), l'incendie de récolte, le fait d'envoyer son troupeau paitre sur le terrain d'autrui, les dommages causés par les animaux domestiques, le fait de briser une chose appartenant à autrui, le fait de couper les arbres appartenant à une autre personne La loi des 12 tables, comme le droit ancien à un caractère casuistique. [...]
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