Dans l'époque franque, les règles romaines tombent en désuétude ; elles ne sont plus appliquées. L'évolution va reprendre avec la redécouverte des textes de Justinien. C'est en effet grâce à l'interprétation de règles romaines que vont émerger un certain nombre de principes. L'époque moderne va aller encore plus loin en dégageant une théorie générale de la responsabilité.
Les historiens depuis le XIXe siècle se sont concentrés quasi exclusivement sur les régimes barbares. Les règles instituées par les barbares n'étaient pas suivies par tout le monde en raison de la personnalité des lois. De plus, les peuples barbares avaient des lois différentes les uns des autres ; certains avaient subi des influences romaines.
Le régime barbare des délits se résume en deux traits dominants : la vengeance privée et la solidarité familiale.
[...] On retrouve les mêmes conceptions à l'époque féodale. Enfin, troisième trait caractéristique : la tarification minutieuse des condamnations pécuniaires. On trouve en effet dans les lois barbares (un peu comme la loi des 12 tables) des tarifs extrêmement précis des dommages causés et des réparations qui doivent être fournies par l'auteur du délit (Wergel). Ces lois barbares reposent sur le système de la composition volontaire avec la possibilité d'échapper à la vengeance en se mettant d'accord avec la victime. En cas de meurtre, le prix n'est pas le même selon le sexe, l'âge, la condition, la fonction de la victime. [...]
[...] Lorsqu'il y a un dommage, c'est le maitre qui est condamné, sans être nécessairement fautif. Fautif ou non, il devra réparer le dommage La solution n'était pas la même concernant la responsabilité des parents pour les actes commis par leurs enfants. Dans ce cas les parlements, ne condamnaient les parents que si leur faute était établie, prouvée. Ce n'est pas une responsabilité automatique. Concernant les dommages causés du fait des bâtiments, ou même dans certains cas du fait d'une chose inanimée ; on retrouve des cas de responsabilité objective. [...]
[...] On explique qu'il aurait une présomption mais celle-ci est irréfragable ce qui équivaut à une responsabilité automatique. L'influence du droit canonique a été importante ; elle n'a pas été totale. On ne peut pas assimiler les questions de responsabilité civile à des questions de responsabilité morale. B La sanction du délit C'est un domaine ou la distinction entre l'acte intentionnel (le délit) et l'acte non intentionnel (le quasi-délit) a joué un rôle très important. Avec cette distinction, on fait les premiers pas vers la séparation du pénal et du civil. [...]
[...] Il fait appel dans ces cas là, à l'idée de risque. Celui qui profite de l'acte doit réparer les conséquences nuisibles de l'acte. Domat n'est pas parvenu à identifier une théorie unitaire de la responsabilité civile. Il y a bien sur une prédominance de la faute, mais il doit reconnaître son incapacité à tout expliquer par cette notion de faute. Les défauts de la synthèse de Domat se retrouve dans le CC (qui a recopié Domat). B La responsabilité délictuelle dans le code civil Le code civil s'est inspiré des principaux auteurs, représentants de la doctrine de l'ancien régime avec une influence dominante de Domat. [...]
[...] C'est seulement dans les cas les plus graves (peine de mort encourue) que l'ancien régime connaissait le principe : nulle peine sans loi (nulla poena sine lege). Dans les autres cas, le juge disposait d'une très grande marge d'appréciation. Cette sanction était toujours, parce que pénale, personnelle. Tous délits sont personnels et en crime il n'y a point de garant La sanction ne peut être prononcée qu'à l'encontre du coupable ; elle ne peut jamais atteindre d'autres personnes à travers lui. [...]
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