[..] Le droit est une science sociale. Concernant les rapports entre la société et la violence, il faut donner une définition de l'infraction. On entend sur ce terme tout acte ou omission interdit par la loi sous la menace d'une sanction, sanction qui est en définitive la peine due à l'infraction. Ainsi, l'infraction est un acte illicite qui viole l'ordre d'une société donnée et qui, du coup, peut amener des réponses, des sanctions qui seront de différentes natures.
La première réponse à la violence a pris la forme d'une vengeance purement privée. Pour autant, le type de vengeance publique existe.
a. La vengeance privée
Elle est dite aussi illimitée et c'est la première répartie qui est faite à la violence. Dans ce cas, la victime seule ou bien le groupe auquel elle appartient va se venger sur l'auteur du dommage voire sur les proches de l'auteur. Cette nouvelle agression sous forme de vengeance est elle-même génératrice de nouvelles violences. Dans cette situation, le cycle de violence peut être infini.
En réalité, il s'agit là d'une conception propre à des sociétés totalement primitives. Si le groupe social veut subsister, il va falloir à un moment donné canaliser la violence. Cette canalisation de la vengeance va se faire par la mise en place de systèmes régulateurs. Ces éléments régulateurs sont véritablement les éléments nécessaires à la survie de l'entité sociale.
La composition pécuniaire, en contrepartie du dommage, va constituer la première expression du droit pénal. Effectivement, cette composition pécuniaire est révélatrice du passage d'une relation d'adversité à une relation d'échange. Néanmoins, il semble que pour les cas les plus lourds, il s'avère impossible d'imposer à la victime d'accepter une composition. Dans ce cas, la vengeance de la personne sur le coupable est limitée par le principe d'équivalence. Autrement dit, on ne doit pas infliger à l'agresseur un mal supérieur à celui que l'on a subi soi-même.
Il va y avoir des cas assez exceptionnels où c'est le groupe social dans son intégralité qui se sent menacé. Cet acte grave est une chose qui va toucher le groupe dans ces fondements politiques ou religieux. Dans ce cas, nous nous trouverons alors dans la situation de vengeance publique (...)
[...] Le peuple dans une réaction spontané, y voit évidemment le moyen le plus assuré de lutter contre le crime. Et cela est particulièrement vrai en périodes troublées. A bien y regarder pour l'époque, cette idée est partagée pour une bonne part des criminalistes qui se font l'écho de ce comportement. 2 Le procès pénal selon l'ordonnance de 1670 A La mise en mouvement de l'action Elle résulte soit de la plainte d'une partie soit encore de la poursuite d'office par le juge. [...]
[...] Cela remonte au XVIe siècle où le parlement de Paris veut exercer un contrôle systématique sur certaines juridictions subalternes afin de limiter leur excès. Finalement, l'ordonnance de 1670 reprend ce procédé en l'appliquant à toutes les condamnations graves à l'ensemble du royaume. Une fois l'appel jugé, le condamné pouvait encore s'adresser au roi. Cet appel au roi se faisait par la voie de la cassation mais aussi par la voie de la Grâce. Ces ultimes recours étaient difficilement praticables en raison du caractère non suspensif des décisions précédentes. L'ordonnance disposait que les sentences devaient être exécutées le jour même du jugement. [...]
[...] Cela étant, tous les actes de tromperie ne sont pas criminels. Quels faux sont des crimes ? Il n'y a pas de définition dans le droit pénal romain. Ce droit n'offre qu'une liste de cas particuliers. C'est ainsi que la loi des 12 tables édictait la peine de mort contre le faux témoignage. On a aussi la loi de Sylla sur le faux, la falsification des testaments mais aussi la fausse monnaie, les faux poids et mesures, l'usurpation d'état civil et certaines formes de corruption. [...]
[...] B Les différentes peines A l'époque républicaine, les peines étaient peu diversifiées. L'arsenal répressif s'est développé au Ier siècle avant JC puis plus encore au IIIe siècle après JC. On va voir se développer, à coté des peines traditionnelles, toute sorte de châtiments nouveaux Les peines de mort Le droit romain répugnait à la peine de mort et on y préférait l'exil. En revanche, le droit impérial prévoit la mort dans des hypothèses de plus en plus nombreuses sous l'Empire romain. [...]
[...] Et aucun n'était parfaitement prouvé, pour autant malgré la dureté de la torture il n'avouera pas. Section 2 La procédure criminelle de la fin du XIVe au début du XVe siècle Il s'agit là de l'époque où il y a tout lieu de penser que l'évolution est tout a fait achevée et que les formes inquisitoires se sont substituées aux formes accusatoires. D'après les registres de l'époque, il apparaît pour cette période, que le juge peut être saisi de quatre manières différentes. [...]
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