Contrat Verbis, droit romain, stipulatio, contrat formé par la prononciation de paroles solennelles, moule à contrat
En général les contrats Verbis ne sont évoqués que sous les traits d'un seul contrat. Ce contrat qui représenterait l'ensemble des contrats Verbis c'est ce que l'on appellerait la stipulatio. Cependant à coté de la stipulatio il existe bien évidemment d'autres contrats verbis, c'est-à-dire qui se forment par la prononciation de paroles solennelles. Ces autres contrats verbis à la différence de la stipulation qui est considérée comme un mode général et abstrait de s'engager ces autres contrats verbis répondent eux à des situations bien déterminées. La stipulatio c'est ce qu'on appelle un moule à contrat.
[...] Le sponsor serait ainsi un simple garant. Puis on aurait admis que ce sponsor s'engage lui même par une sponsio. Il serait passé du stade de garant à celui de débiteur. Sur quoi repose cette hypothèse ? Cette théorie repose simplement sur le vocabulaire (Sponsio sponsor). Pour d'autres auteurs la sponsio, avant de devenir un contrat relevant du droit civil, accessible donc aux seuls citoyens romains, aurait été une cérémonie religieuse composée d'un sacrifice aux dieux et notamment à la déesse Fides, et de serments. [...]
[...] Congruence de fond, congruence de forme. Concernant la congruence de forme : les parties doivent utiliser les mêmes termes dans l'interrogation et dans la réponse. On emploi le terme spondere dans l'interrogation c'est ce même verbe qui doit se retrouver dans la réponse, etc. En ce qui concerne la congruence de fond, celle-ci vise l'objet. À l'origine cet objet est obligatoirement déterminé. Conséquence de cette congruence de forme : les modalités pouvant affecter l'objet doivent être similaires. Ainsi le stipulant ne peut formuler sa question avec un objet pur et simple alors que le promettant insère dans sa réponse une condition. [...]
[...] Évidemment ces règles ne s'appliquent pas aux personnes qui ont quelques insuffisances D'autres personnes ne peuvent pas en raison de leur état, tel est le cas de l'infans c'est-à-dire de l'enfant. On estime que l'infans n'a pas l'intelligence pour pouvoir stipuler. Gaius indique que l'enfant ne diffère pas de l'aliéné, car à cet âge le pupille est privé d'intelligence. Enfin les contractants doivent être physiquement présents. Une personne absente ne peut pas se faire représenter pour faire une stipulation. On ne peut ni, promettre le fait d'autrui ni stipuler en faveur d'un tiers. [...]
[...] Mais avant de remettre cet esclave, il l'empoisonne. Dans cette hypothèse que l'on remette un esclave empoisonné ou non on a respecté notre O (Exemple tiré de Labéon). La pratique, pour contourner cette difficulté, a imaginé un procédé indirect, ce procédé indirect porte le nom de clausula doli. Cette clause est formulée de la façon suivante : promets-tu que le dol mauvais est absent et sera absent de cette affaire et de cette promesse Question à laquelle le promettant répondait : oui je promets En vertu de cette clause, il ne devait pas porter préjudice à son créancier et le juge pouvait regarder la bonne foi du débiteur grâce à cette clause. [...]
[...] Question et réponse doivent se succéder, doivent se former en un trait de temps. Aucun intervalle de temps n'est admis. Un jurisconsulte du nom de Venuleius nous dit que l'acte du stipulant et l'acte du promettant doivent se succéder immédiatement. Certes un moment d'arrêt naturel peut intervenir, mais il faut répondre au stipulant à la suite de sa question. Si après interrogation l'interrogé entreprend quelque chose, il est trop tard même s'il répond le jour même. Il faut que question et réponse se succèdent. [...]
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