contrat consensuel, consentement mutuel, obligation verbale, article 1134 du Code civil, droit romain, mandat, contrat de société, societas, contrat de vente
Un contrat consensuel repose sur le seul accord des parties. Le contrat est efficace par le seul consentement. On a pas besoin de signe extérieur, de formule utilisée par les parties, le consentement suffit à engager. Le consentement c'est l'expression de la volonté commune des parties. Selon Gaius on dit que les obligations de ce genre se contractent par consentement mutuel parce qu'elle n'exige ni paroles ni écrits spéciaux et qu'il suffit que ceux qui ont contracté se soient mis d'accord. « Il en résulte que de telles affaires se traitent même entre absent [...] alors qu'en revanche une obligation verbale ne peut se former entre absent ». Aujourd'hui la règle en droit français est que seule la volonté suffit à faire naître des obligations (article 1134 du Code civil). Or ce consensualisme a d'abord été complètement étranger aux romains. Pour ces romains outre la volonté des parties il fallait autre chose pour matérialiser l'accord entre les parties. Le droit romain a finit par admettre mais simplement pour des opérations très usuelles que seule la volonté suffisait pour engager les parties. Gaius dresse une liste des contrats consensuels à Rome : vente, louage, contrat de société, mandat. Cette liste n'a jamais évoluée. Ces 4 contrats existaient déjà à l'époque du consul du nom Quintus Mucius Sceavola de 95 avant JC (qui est considéré comme l'auteur du droit civil). Les mêmes que Gaius cite au II ème siècle après JC. Ce sont encore ces 4 contrats que l'on retrouvera lors des compilations de Justinien.
[...] Par contre la vente peut parfaitement porter sur une chose future. On peut distinguer ici deux hypothèses : il peut s'agir ici d'une part de la vente d'un espoir. Une personne dit à un pécheur j'achète ton prochain coup de filet. Le contrat est formé et il doit payer le prix même si le pécheur ne rapporte rien dans son prochain coup de filet. La vente peut également porter sur une chose espérée : il s'agit ici d'une vente sous condition suspensive. [...]
[...] Il n'y a pas cependant dans cet édit jumentis de stipulation de garantie. Si un vice vient à apparaître, l'acquéreur peut exercer l'action rédhibitoire dans les six mois de la vente ou l'action estimatoire dans l'année de la vente. Un texte d'Ulpien au Digeste fait référence à l'édit jumentis : les édiles déclarent que ceux qui vendent des chevaux déclarent publiquement quelles sont leurs maladies et leurs défauts. S'ils ont été bien ornés, dans le but de les vendre, ils seront transférés à l'acheteur en l'état. [...]
[...] Le contrat de vente consensuelle semble être apparu au IIIe siècle av. J.- C . Plusieurs hypothèses ont été formulées afin d'expliquer le passage de la vente au comptant à la vente consensuelle. Les Romains sont passés directement de cette vente au comptant à cette vente consensuelle. Cette cente consensuelle aurait été mis en place en imitant ce qui se faisait déjà en droit public. En matière de droit public, les marchés de fournitures que passaient les magistrats pour le compte de l'État se faisaient sans solennités. [...]
[...] L'objet du contrat portait en effet sur la personne même de l'ouvrier. Cette hypothèse de contrat a cependant été d'une utilisation limitée à Rome. Pourquoi ? Tout d'abord parce que la société romaine est principalement organisée autour de la famille. Dès lors, une grande partie des besoins est accomplie par cette famille. Il n'est dès lors pas utile d'avoir recours au travail salarié. De même une grande partie des travaux matériels et même certaines prestations intellectuelles sont réalisées par des esclaves. [...]
[...] Les différents contrats de louage : La locatio rei : Cette locatio rei concerne donc la location d'une chose. Ici le bailleur (locator) s'oblige à céder l'usage d'une chose au preneur (conductor) moyennant un loyer. Les obligations du bailleur : L'O principale du bailleur est bien évidemment de mettre à disposition du preneur une chose. La remise de la chose se fait au moyen d'une simple tradition de la main à la main. Par cette tradition le bailleur remet au locataire la détention de la chose louée. [...]
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