En principe, en droit romain le consensualisme n'est pas reconnu. C'est le droit canonique médiéval qui est à l'origine du consensualisme.
Le droit romain ne reconnaît que 4 contrats :
- Vente.
- Louage.
- Contrat de société.
- Mandat.
Pour Gaius, il suffit d'un accord entre les parties. Ces contrats peuvent se faire à distance par lettre ou par l'intermédiaire d'un messager. Ils peuvent comporter toute sorte de modalités. Un autre juriste les définit comme faisant naître des obligations réciproques entre les parties (Labeon) : contrat synallagmatique imparfait. Ce sont des contrats de bonne foi. C'est-à-dire sanctionné par des actions de bonne foi. Ces contrats relèvent du jus gentium. Deux groupes dans les contrats consensuels :
- Vente et louage.
- Mandat et société.
[...] Puis, il y a une évolution par la pratique de la vente au comptant. C'est l'apparition de la mancipation. Enfin, vente consensuelle, mais on ne sait ni quand, ni comment. Contrat consensuel jusqu'au XIIème siècle (Justinien). Pendant le moyen âge, recul du consensualisme. Renaissance du droit romain au XIIème siècle avec l'influence du droit canonique. La vente reprend un caractère consensuel Les éléments constitutifs de la vente : Chose : res. Prix : pretium. Consentement : Consensus. a. La chose : Toutes les choses dans le commerce peuvent faire l'objet d'une vente, qu'elles soient corporelles ou incorporelles, présente ou futures. [...]
[...] Or, le délai octroyé au vendeur était 30 ans (droit commun). Abus et instabilité des transactions juridiques. Au XVIIème siècle, la jurisprudence va essayer de réduire ce délai. Il passe à 8 jours après la vente. Cette solution de la jurisprudence au XVIIème siècle est consacrée par l'article 2102-4 du C.Civ. Qui énonce que Le vendeur impayé peut revendiquer la chose dans des conditions limitées et dans un délai de 8 jours Le problème est qu'en même temps, il est reconnu que pour la vente, le transfert de propriété est fait de manière consensuelle. [...]
[...] Cette action reste en vigueur jusqu'au VIème siècle. La 2ème garantie contre l'éviction est l'introduction d'une stipulation dans les contrats de vente. Le vendeur promet à l'acheteur qu'il conservera la chose. Puis, si l'acheteur est évincé du bien par un tiers, le vendeur devra verser une indemnité à l'évincé égal à la valeur de la chose. À la même époque apparaît une 3ème garantie qui est l'actio empti. Elle garantit l'acheteur contre le fait personnel du vendeur. Par cette action, l'acheteur peut demander une indemnité égale au préjudice subit. [...]
[...] Dans le droit Justinien apparaît une forme de vente qui est la vente Com scriptura. On décide par avance de rédiger un écrit. Le contrat est conclu quand toutes les formalités sont accomplies. Rien n'existe par la promesse de vente. Aujourd'hui, elle vaut vente. Cela a été élaboré par les canonistes quand ils ont réfléchi à l'étendue et à la portée du consensualisme. Au XVIème siècle, il y a une reprise de cette idée. Dumoulin distingue la promesse future et actuelle Les obligations du vendeur : Le contrat de vente génère des obligations pour les deux parties. [...]
[...] Ces clauses concernent pourtant le fait personnel du vendeur ou de ses ayants droit. Cette clause ne vise que les tiers. Cette limite s'explique par la faible disposition et la circulation des biens à l'époque. Au XIIème siècle et au XIIIème siècle, on redécouvre l'actio empti qui va de nouveau être utilisée. Cette action a été réaménagée par la jouissance du droit français avec Pothier, Dumoulin et finalement, la garantie contre l'éviction ont été consacrés par l'article 1630 du C.Civ. [...]
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