La morale chrétienne fut appelée à jouer un rôle fondamental dans l'élaboration de la théorie du contrat. Pour les hommes du Moyen Âge aussi fidèles à Saint Augustin qu'à Aristote, le libre arbitre consiste à faire le bien et à éviter le mal. Ce que l'on exprime négativement en opposant toujours nécessité et volonté : on peut obliger l'homme à faire quelque chose, on ne peut pas l'obliger à le vouloir. La contrainte ou la violence sont exclusives de la volonté.
Cette volonté doit être délibération rationnelle ; mais elle est aussi intention ; et c'est la qualification morale de l'intention qui détermine la qualification de l'acte : l'intention doit être jugée par la fin poursuivie et par sa rectitude morale.
De tels principes étaient directement applicables au droit. Ils permettent en tous cas d'ordonner l'apport du droit canonique au contrat autour de quelques idées :
1° - Le respect de la promesse, mais aussi la liberté nécessaire au contrat quand la volonté est contrainte ou viciée
2° - La raison qui justifie l'acte par son but ; qui suppose que la volonté ait une cause mais aussi que l'accomplissement de cette volonté n'aboutisse pas à une chose déraisonnable au cas de changements imprévisibles des conditions économiques, par exemple.
3° - La morale qui permet de scruter l'intention des contractants : dans son but et dans son objet, mais qui concerne aussi l'exécution du contrat. Le contrat ne peut devenir un lien d'iniquité, en permettant à l'une des parties d'abuser de l'autre ; l'exécution de la promesse ne peut mettre en péril l'âme du promettant. (Ourliac et de Malafosse, Obligations, p. 76 s)
C'est sur ces bases morales que la société médiévale élabore une théorie commune du contrat en Europe que nous allons envisager dans le présent titre. Par rapport au plan annoncé, le premier chapitre a dû être dédoublé pour des raisons liées au trop grand nombre de subdivisions.
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Comme la parole du chrétien doit être conforme à la vérité, le fait de promettre et de ne pas tenir sa parole est un mensonge réprouvé par l'Ancien et le Nouveau Testament. Le principe absolu ici est qu'il faut respecter sa parole et ses engagements. Les théologiens parlent des péchés de la langue et parmi ceux-ci, du mensonge qu'on assimile au parjure et au faux serment.
Le texte de base est le Sermon sur la montagne (Mt., V, 34-37) : le Christ y recommande à ses disciples de ne pas jurer et de se contenter de dire oui ou non (...)
[...] - La morale qui permet de scruter l'intention des contractants : dans son but et dans son objet, mais qui concerne aussi l'exécution du contrat. Le contrat ne peut devenir un lien d'iniquité, en permettant à l'une des parties d'abuser de l'autre ; l'exécution de la promesse ne peut mettre en péril l'âme du promettant. (Ourliac et de Malafosse, Obligations, p C'est sur ces bases morales que la société médiévale élabore une théorie commune du contrat en Europe que nous allons envisager dans le présent titre. [...]
[...] Il n'est pas nécessaire qu'il puisse faire l'objet d'une stipulation principale valable. Ainsi, on peut valider, au moyen d'une stipulatio poenae, une stipulation pour autrui, nulle en soi. - En cas d'inexécution partielle, la poena n'en est pas moins encourue pour le tout, à raison du caractère indivisible de la condition. - La poena est due à l'arrivée du terme, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure. Car la condition est accomplie dès lors que le terme est arrivé. [...]
[...] S'agissant plus spécialement du contrat innommé, ils estimaient que l'exécution ne crée pas le contrat, mais fait naître l'action. Les commentateurs admettaient toutefois que si le pacte nu ne conférait aucune action, il pouvait conférer une exception et même une obligation naturelle. C'est ainsi que Pierre de Belleperche rattache cette solution à la raison naturelle une raison qui impose de respecter les pactes. Dans cette attitude conservatrice il faut prendre en compte le fait que le droit romain se préoccupe non des droits en eux-mêmes, mais des actions qui les sanctionnent. [...]
[...] 29) que le mot qualifie d'abord le rachat amiable, par celui qui a blessé autrui, du droit de poursuite de ce dernier, puis la renonciation informelle à poursuivre en justice l'exécution d'une prestation quelconque Mais plus généralement le pacte est l'engagement informel dépourvu par lui-même de sanctions juridiques, comme le rappellent Celsus, Julianus et Ulpianus Pourtant, au fil des siècles, la défense de rapports dignes de considération a pu être assurée par des actiones un factum prétoriennes ; c'est le cas des simples pactes qui, s'ils sont nus c'est-à-dire dépourvus d'actions ne lient pas les parties. Nous avons vu qu'il y avait toutefois des exceptions pour certains pactes particuliers, les pactes adjoints à un autre contrat. Le mot pacte va être maintenant entendu non seulement au sens de pacte nu, mais au sens de contrat. Il va équivaloir à présent à la stipulation. Huguccio renverse la formule romaine en disant que tout pacte engendre une action. Ex nudo pacto actio non nascitur devient ex nudo pacto actio oritur. [...]
[...] Pour Bartole la cause finale doit seule être prise en considération. La cause impulsive n'a aucune valeur juridique ; elle est constituée dans les contrats bilatéraux par la contre-prestation attendue à l'exclusion du motif subjectif. Son inexécution permettra d'anéantir le contrat lorsqu'elle est telle que le créancier n'eût pas contracté sans l'exécution attendue. Si l'inexécution n'a pas une telle importance, soit parce qu'elle est partielle, soit parce que l'obligation qu'elle frappe que un caractère accessoire, la résolution ne pourra être demandée. [...]
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