Distinction fondamentale entre droit public et droit privé qui irrigue la vie des collectivités. Tous les pays ne sont pas sous un régime de double droit (ex : Royaume-Uni : cadre juridique commun pour le public et le privé). Pose problème pour l'harmonisation du droit européen. Le droit privé régit les rapports entre les particuliers (personnes physiques ou morales) : droit civil, droit du travail (pour les salariés de droit privé uniquement), droit commercial, … Le droit public régit les rapports entre les personnes publiques et les particuliers (personnes physiques ou morales), ou les personnes publiques entre elles. Trois grandes catégories de personnes publiques : Etat, collectivités territoriales et établissements publics (territoriaux (communautés urbaines, …), hospitaliers, industriels et commerciaux, administratifs, culturels,….
[...] Elle concerne les marchés passés par des personnes publiques ou privées non soumises au Code. L'ordonnance donne des éléments d'appréciation : elle énumère les caractères qui permettent de reconnaitre les organismes. Les pouvoirs adjudicateurs soumis à l'ordonnance sont : les organismes de droit privé ou des organismes de droit public autres que ceux soumis au Code, dotés d'une personnalité morale, juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial. [...]
[...] S'occupe des personnes privées. Juridictions d'exception : tribunal de Commerce, Conseil des Prud'hommes. Tribunal de Police Tribunal correctionnel Cour d'appel Chambres criminelles de la Cour de cassation Juridictions administratives : Tribunal administratif Cour Administrative d'Appel en France) Conseil d'État + des juridictions spécialisées et des juridictions financières Les décisions des différents tribunaux ont des noms particuliers : Jugements ou ordonnances pour le premier niveau Pour les procédures d'urgence avec un seul juge : ordonnance Au niveau des Cours d'appel, de la Cour de cassation ou du Conseil d'État : arrêts Procédure d'urgence : délai imposé au juge. [...]
[...] Ils s'expriment en pourcentage. Le Conseil d'État explique la façon dont les critères vont être appliqués. Le pouvoir adjudicateur doit expliquer précisément et à l'avance comment est apprécié un critère et les sous-critères, c'est-à-dire les éléments qui vont permettre au pouvoir adjudicateur d'apprécier un critère. C'est devenu l'élément essentiel de litige. La contestation des critères et sous- critères est l'élément central des litiges. C'est surtout une contestation de principe, car on soupçonne toujours le pouvoir adjudicateur d'avoir truqué la procédure. [...]
[...] Le commerçant paye un droit de place et la société est rémunérée sous forme d'un partage de recettes avec la commune. Parfois, on trouve aussi un contrat de gérance : le gérant est rémunéré de façon forfaitaire par la personne publique. En dehors des marchés publics, on trouve la DSP et le contrat de partenariat public/privé. Il tire son origine du libéralisme économique et qui repose sur l'idée que le privé est plus performant que le public. Il sait mieux gérer et de façon plus économe que le public. Le contrat de partenariat relève des contrats de gestion déléguée. [...]
[...] Mais ces données sont partielles. En 2011, le nombre total des marchés recensés s'élevait à contrats. Ce n'est pas énorme par rapport au nombre d'acteurs publics : pour l'État pour les collectivités territoriales. Ils ont représenté environ 100 milliards d'euros, l'État représentant 55 milliards et 45 milliards pour les collectivités territoriales (en comptant les hôpitaux) = > les collectivités territoriales passent beaucoup de marchés, mais à des niveaux financiers beaucoup plus faibles que ceux de l'État. La structure économique de l'achat entre État et collectivité n'est pas la même : l'État achète d'abord des fournitures puis des services et enfin des travaux alors que les collectivités territoriales achètent d'abord des travaux, puis des fournitures et enfin des services. [...]
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