En droit romain « pas de droit, pas d'action ». Au XIX ème siècle, les auteurs classiques estimaient que sans droit il n'y avait pas d'action. A partir des années 1920, on a commencé à distinguer l'action et le droit. Cette distinction a d'abord été établie par la doctrine publiciste, devait expliquer le fondement de l'action en justice qu'est le recours pour excès de pouvoir. Recours pour excès de pouvoir= tend à faire annuler un acte admf revendiqué comme illégal. On ne revendique aucun droit, on veut simplement faire respecter la légalité. C une action en justice alors qu'on ne revendique aucun droit. Donc existence de l'action ici ne dépend pas de l'existence du droit. Cette théorie a séduit la théorie civiliste et processualiste.
[...] Ce droit subjectif processuel est détenu par toutes les parties au procès (demandeur, défendeur, tiers intervenant). Droit subjectif processuel a un contenu concret= la prétention. 3-Critiques Théorie de droit positif mais qui a fait l'objet de nombreuses critiques : - Chronologique. Si on définit l'action comme le droit d'obtenir du juge qu'il statue sur la prétention, cela suppose que le juge soit saisi, autrement il n'a pas obligation de statuer. Or, l'action préexiste à son exercice qui n'apparaît qu'avec l'instance. [...]
[...] L'exigence d'un intérêt né et actuel conduite à rejeter les actions dites interrogatoires et provocatoires car elles reposent sur un intérêt incertain + L'action interrogatoire, qui est une action en justice qui vise à mettre le défendeur en demeure de prendre parti immédiatement, alors que la loi lui concède un délai, soit pour exercer une option, soit pour élever une prétention. + L'action provocatoire, elle a pour but de provoquer une partie de prouver le droit dont elle se dit titulaire ou de se taire. Exceptions -La loi permet certaines actions interrogatoires. [...]
[...] Immobilière si porte sur un immeuble, ex : action en revendication d'un immeuble . Action personnelle= action par laquelle on demande la reconnaissance ou la protection d'un droit personnel (créance) quelle qu'en soit la source (contrat, quasi-contrat, délit, quasi-délit) et qui est, en général, mobilière comme la créance dont l'exécution est demandée, ex : action en recouvrement d'un prêt d'argent. Peut être immobilière, si cette créance l'est aussi, ex : action en délivrance de tant d'hectares de terre dans un terrain de lotissement. [...]
[...] -dure aussi longtemps que l'instance elle-même. -contribue à fixer l'objet du litige. §2-Les défenses (71 CPC) A-Les moyens de défense 1-Défense de fond (71 CPC) «Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifié, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire Le défendeur ne paraît pas restreint dans le choix des moyens de défense qu'il peut articuler pour contrer les prétentions formulées par son adversaire. Sauf le cas des moyens illicites. [...]
[...] Les obligations de faire ou de ne pas faire sont toujours des actions mobilières. Compétence= domicile du défendeur. Pas de pouvoir spécial à obtenir pour agir. - Action immobilière= action personnelle ou réelle par laquelle s'exerce un droit portant sur un immeuble C civ. Ex. : action en revendication. Compétence d'attribution= TGI que l'action soit possessoire ou pétitoire. Compétence territoriale= celle de situation de l'immeuble. Nécessité d'un pouvoir spécial pour agir. Les plus fréquentes= actions perso mobilières et actions réelles immobilières. [...]
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