Les moyens utilisés dans l'ancien droit pour faire naître un droit réel sont naturellement moins variés et moins développés qu'en droit romain. L'accession par exemple est inconnue, l'occupation n'est pas totalement absente, mais l'affirmation de la directe seigneuriale puis de la directe royale en ont singulièrement réduit la portée. La question de l'acquisition de droits réels ne peut - dans l'ancien droit français - être développée que du seul point de vue des modes d'acquisition dérivés. Les modes originaires tels qu'ils sont connus à Rome (occupation, accession…) ont une utilité fortement réduite de par la nature du système féodal. Dans ce système féodal, il n'y a pas de biens sans propriétaire.
On peut donc seulement envisager d'abord les modes d'acquisition volontaires puis les modes d'acquisition involontaires.
[...] Le retrait lignager vise à maintenir les biens de famille dans le lignage auxquels ils sont issus. Ce n'est qu'au XIIIe siècle que le retrait lignager-viagers est pleinement apparu dans les coutumes. Le retrait lignager apparaît dans le pays de coutumes et de droit écrit (en particulier dans le sud-ouest). À l'époque moderne, le retrait lignager assure une fonction à la fois politique et d'ordre social. La technique du retrait obéit à différentes règles qui concernent les conditions d'exercice, la procédure et les effets. [...]
[...] À partir du XVIIIe siècle, les juristes considèrent que cette prescription a un caractère acquisitif. La prescription de 30 ans L'allongement du délai résulte de la non-exigence d'un juste titre. Pour beaucoup de juristes, le bon foie ne doit pas être une condition de la prescription trentenaire, c'et donc toute la différence avec une prescription de 10 ou 20 ans. Les autres prescriptions de l'ancien droit Le droit coutumier a connu des prescriptions diverses dont les délais extinctifs sont extrêmement variés : 45 ans, ou 60 ans en Bretagne. [...]
[...] D'autre part, seuls les biens de famille peuvent être en principe retrayé (faire l'objet du retrait lignager). Les biens personnels (acquêts, meubles) échappent donc au retrait. Néanmoins dans certaines coutumes, les acquêts peuvent faire l'objet d'un retrait. En revanche, certains immeubles échappent à la procédure de retrait : c'est le cas par exemple des immeubles fictifs, comme les offices. Un bien peut être l'objet de plusieurs retraits éventuels : par exemple le fief. Le seigneur peut exercer un retrait féodal, et sur ce même fief, le groupe peut exercer un retrait lignager. [...]
[...] L'acquisition des droits réels de l'an mil à la Révolution Les moyens utilisés dans l'ancien droit pour faire naître un droit réel sont naturellement moins variés et moins développés qu'en droit romain. L'accession par exemple est inconnue, l'occupation n'est pas totalement absente, mais l'affirmation de la directe seigneuriale puis de la directe royale en ont singulièrement réduit la portée. La question de l'acquisition de droits réels ne peut dans l'ancien droit français être développée que du seul point de vue des modes d'acquisition dérivés. [...]
[...] Les actes soumis au retrait lignager Le retrait lignager ne peut être exercé que s'il y a eu aliénation complète du bien. Toute vente ouvre le droit au retrait, quelle soit volontaire, forcée ? Tout acte équivalent, équipollant à la vente, peut faire l'objet d'un retrait. c. Les personnes pouvant recourir au retrait lignager Seuls les successibles du vendeur peuvent retrayer le bien aliéné. Autrement dit, le droit au retrait est intimement lié à la prétention successorale. On pourrait considérer le retrait lignager, comme une sorte de succession anticipée. [...]
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