Les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 sont apparus comme faisant partie des éléments les plus remarquables de ce texte. L'article 34 énumère les matières législatives et l'article 37 dispose que les matières autres que celles du domaine de la loi ont un caractère réglementaire dont la compétence normative de droit commun revient au chef du gouvernement, le Parlement n'a qu'une compétence d'attribution. La compétence normative du gouvernement est illimitée jusqu'alors.
L'article 37 complète ce renversement de compétence par son second alinéa. Les textes anciens de matière législative peuvent être modifiés par règlement. Le gouvernement reste libre. Les futurs textes législatifs pourront être modifiés par décret, mais le gouvernement devra obtenir une déclaration du CE.
Cet article a soulevé de vives critiques dans la doctrine de l'époque et de la part de nombreux parlementaires. La reconnaissance au gouvernement de la faculté de modifier des dispositions législatives dont l'objet est devenu réglementaire. Le gouvernement dans la Constitution de l'an VIII dispose du pouvoir réglementaire. La question qui s'est posée est celle de savoir si le gouvernement pouvait modifier ou abroger des dispositions législatives.
A première vue, on pouvait soutenir une opinion négative, car l'art. 44 Cons. An VIII confie le pouvoir réglementaire au gouvernement pour assurer l'exécution des lois. On peut dire que le pouvoir réglementaire ne peut être utilisé que conformément aux lois. Daunou pense que pour abroger une loi, il faut en adopter une autre. Il craint la concentration des pouvoirs. Il disait que si le gouvernement pouvait modifier une disposition législative, il pourrait concentrer les pouvoirs.
[...] Est-ce que les juridictions judiciaires pouvaient continuer d'appliquer des actes constitutionnels puisqu'il y avait un organe chargé de déclarer un texte inconstitutionnel ? Le Sénat était cet organe. Les tribunaux judiciaires devaient lui poser la question. Cf. arrêts GENT et GAUTIER Ils font valoir que si le législateur est entré dans le détail, il l'a fait parce qu'il a estimé bon et voulait soustraire au pouvoir réglementaire les détails. Ce sont les opinions de DUFOUR et SEVIGNY. CABANTOUS a publié des répétitions écrites sur le droit administratif. [...]
[...] L'avocat de Coucy soutient que le ministre de l'Intérieur a excédé ses pouvoirs, car il a pris cette décision au lieu de faire voter une loi. Le Conseil d'État est consulté, il est favorable à la position du ministre en faisant valoir que l'établissement des marchés relève de l'administration. Coucy est déboutée par le Conseil d'État. (Arrêt Main janv. 1834) La question a été posée par FOUCART (1er auteur d'un manuel de droit administratif). Il évoque la Convention. Certains actes sont législatifs, d'autres ne sont que réglementaires même s'ils ont une forme législative. Il est possible de les modifier par une ordonnance royale. [...]
[...] Il porte sur la désignation des grands prix de Rome au profit d'un jury spécial. Les lauréats de ce prix obtenaient une bourse qui permettait de passer quelques années à la villa Médicis à Rome. L'académie des Beaux-arts est irritée par ce décret et a fait valoir que ce décret ne pouvait pas modifier des attributions allouées par des textes législatifs remontants à la révolution. Le ministre des Beaux-arts (Maréchal VAILLANT) a répondu que le recours pour excès de pouvoir était irrecevable et mal fondé puisque les dispositions législatives de l'An IV étaient d'ordre réglementaire et administratif. [...]
[...] [MERLIN DE DOUAI : artilleur de formation, puis travaille dans les bureaux des ministères de l'Économie et de la marine. Il sera ensuite ambassadeur]. : Le commentaire de Merlin de Douai 1813 A. L'argumentation de Merlin de Douai Il utilise l'opinion d'ADET et se demande si tout acte investi de l'autorité du pouvoir législatif constitue une loi : il répond par la négative. Il invoque l'opinion de ROUSSEAU. Il s'appuie sur le Contrat social. La loi y est l'expression de la volonté générale lorsqu'elle statue sur les intérêts communs. [...]
[...] L'opinion de DAUNOU a été combattue par un orateur du gouvernement. ROEDERER (conseiller au parlement de Metz à ses débuts) a fait valoir qu'on nommait loi souvent ce qui était un simple règlement. Il affirme que si on ne permettait pas au gouvernement de modifier des dispositions législatives, le gouvernement ne pourrait pas appliquer son pouvoir réglementaire. Le même raisonnement est tenu par SIMEON (élu puis président du conseil des Cinq Cents). Il met également en avant que les interventions par la législation ne permettent pas facilement les révisions de procès. [...]
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