Sources de droit, coutumes, Ancien droit, codifications napoléoniennes, Pandectes ou digestes du droit français, Louis Charondas le Caron, jurisconsultes, prévalence du Droit français, approche didactique, rapports coutumes/lois, Collège d'échevin, coutumes hainuyères, iam hoc ire utimur, ordonnances des rois, coutumes contra-legem, légicentrisme
Pour Bruno Oppetit, dans son ouvrage Droit et modernité « c'est sur le plan général de la théorie des sources de droit qu'il faut d'emblée observer que la coutume ne s'est jamais vu reconnaitre un rôle comparable à celui de la loi et qu'elle n'a jamais représenté qu'une source subsidiaire du droit ».
Ces rapports entre loi et coutume sont l'objet d'étude depuis l'Ancien droit.
En effet, l'Ancien droit était essentiellement coutumier, contrairement aux codifications napoléoniennes où la loi devient la principale source de droit.
Le texte proposé à l'étude éclaire davantage les relations lois/coutumes sous l'Ancien droit.
[...] Selon l'auteur, ces coutumes doivent être interprétées de manière restrictive. La consécration de l'interprétation de la coutume L'auteur conditionne l'interprétation de la coutume à plusieurs facteurs. Premièrement, pour pouvoir interpréter la coutume, celle-ci doit avoir des articles en « difficulté » et c'est seulement face à cette difficulté qu'il est permis d'interpréter ; l'interprétation se fait de manière « plus civile et raisonnable ». Afin d'illustrer ses propos, l'auteur rappelle une décision des juges « par un arrêt touchant la coutume de Clermont ». [...]
[...] D'un point de vue théorique, il serait intéressant d'étudier l'articulation entre lois et coutumes durant l'Ancien régime, dans la mesure où ces deux notions semblent parfois se confondre et parfois s'exclure. D'un point de vue pratique, il est intéressant d'étudier comment cette articulation des deux illustre aussi la méthode d'interprétation à adopter. Il serait intéressant d'étudier dans un premier temps, comment la coutume a été retenue source de droit pour ensuite étudier le rapport coutume/loi et donc la prévalence de cette dernière sur la première (II). [...]
[...] En effet « la loi a une grande force pour l'interprétation de la loi » affirme Louis Charondas. Cette efficacité de la coutume à interpréter la loi est mise en avant par les jurisconsultes qui s'appuient sur la formule : « iam hoc ire utimur », « déjà nous usons de ce droit ». Il est à noter qu'à l'époque, les deux sources autonomes du droit étaient la loi et la coutume, ce qui pourrait expliquer la possibilité de comprendre l'une en passant par l'autre. [...]
[...] En effet, la loi émanant des ordonnances des rois, qui est le droit général à l'époque, ne peut être écartée par des coutumes contra-legem, ou même modifiée par ces dernières. Cette affirmation est le reflet du légicentrisme de Louis Charondas. Ces ordonnances seraient l'expression légitime de la puissance souveraine, ce qui expliquerait la limite des rapports avec la coutume. Cette affirmation reflète donc le caractère subsidiaire des coutumes et semble confirmer que les coutumes ne sont efficaces que dans la mesure où elles sont tolérées par la puissance souveraine. Ce sont donc les simples interprétations qui sont admises en ce qui concerne les lois issues d'ordonnance. [...]
[...] En effet, il s'agit d'un extrait de Pandectes ou digestes du droit français de Louis Charondas le Caron (1607, livre chapitre 25-De la Coutume, pages 388 à 391). Louis Charondas le Caron, jurisconsulte et avocat au parlement de Paris, est aussi philosophe, poète et auteur d'un dictionnaire de la langue française. Á l'époque de la publication de son œuvre est répandue l'idée d'une prévalence du Droit français au Droit romain et Charondas fut parmi les premiers à s'être consacré à l'étude du Droit français. [...]
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