Édit de Moulins, principe d'inaliénabilité, pouvoir royal, monde féodal, domaine public, souveraineté royale, inaliénabilité du domaine de la Couronne
Avec la dynastie capétienne, le roi, alors considéré comme un simple seigneur, pouvait librement aliéner son territoire pour divers motifs : la guerre, récompenser ses fidèles ou l'Église. Cependant, le XVIe siècle va être marqué par un renforcement du pouvoir royal, et va se traduire par une nouvelle conception du domaine royal qui n'est plus considéré comme la propriété personnelle du roi, mais comme un domaine public seulement géré et administré par la souveraineté du monarque. Cette conception du domaine de la Couronne n'est pas nouvelle pendant la période de règne de Charles IX, mais elle va connaitre une consécration textuelle qui se traduit par l'adoption de l'Édit de Moulins en février 1566.
[...] Dans quelle mesure l'édit de Moulins va encrer le principe d'inaliénabilité du domaine de la Couronne et comment va-t-il le définir ainsi que ses exceptions ? Dans un premier temps l'édit de Moulins vient consacrer textuellement le principe selon lequel le domaine de la Couronne est inaliénable dans un second temps, ce texte vient tempérer le principe qu'il consacre par plusieurs exceptions (II). L'affirmation du principe d'inaliénabilité dans un texte juridique L'édit de Moulins va consacrer de façon textuelle le principe de l'inaliénabilité du domaine de la Couronne qui était jusqu'alors une loi fondamentale du royaume ce qui a pour conséquence de dégager l'idée d'un domaine public La consécration du principe d'inaliénabilité dans un texte juridique L'édit de Moulins s'inscrit dans la logique de dépersonnalisation du domaine de la Couronne pour le concevoir comme un domaine public pour appartenir à l'État. [...]
[...] Ce texte normatif porte sur le domaine de la Couronne et en particulier sur son inaliénabilité. Il va ainsi consacrer le principe, déjà en application, qui est considéré comme une loi fondamentale du royaume, mais aussi préciser ses exceptions, qui vont être strictement définies. L'inaliénabilité du domaine royal signifie qu'il est interdit au roi de vendre, de céder ou de donner une partie du territoire appartenant à la Couronne royale. Ce texte a été rédigé par le chancelier du roi Michel de l'Hospital et se compose de sept articles assez courts qui vont définir le domaine de la Couronne, le principe d'aliénabilité et ses exceptions, mais aussi les sanctions pour les personnes ne respectant pas ce principe. [...]
[...] Ce texte montre donc que le domaine de France est inaliénable, car le roi n'en est pas propriétaire c'est la Couronne de France qui bénéficie de cette propriété, autrement dit, l'État. Le roi est simplement l'administrateur suprême de ce domaine royal. De plus, ce texte vient réglementer et prévoir des exceptions au principe de l'inaliénabilité, ce qui démontre que le roi Charles IV conçoit le domaine de la Couronne comme un bien qui doit se transmettre en respectant des règles. Il en va de même concernant les baux d'affermage qui sont encadrés et contrôlés par des institutions publiques. [...]
[...] Le roi devient à ce titre l'administrateur principal du royaume qui bénéficie du domaine au nom de la souveraineté qu'il incarne. L'exception au principe d'inaliénation : les engagements temporaires du roi Outre l'apanage l'édit de Moulins vient prévoir une autre exception au principe toujours en son article premier : « pour aliénation à deniers comptants pour la nécessité de la guerre, après l'émission de lettres patentes décernées et publiées en nos parlements : auquel cas il y aura faculté de rachat personnel ». [...]
[...] L'édit de Moulins va alors inscrire le principe de l'inaliénabilité dans un texte juridique de façon plus claire et précise afin de faire consacrer textuellement cette loi fondamentale du royaume. L'édit de Moulins est aussi utile dans le sens où l'auteur va faire d'une part, définir précisément ce que représente le domaine de la Couronne, et d'autre part, il opère une distinction importante en matière de domaine public. En effet, l'article 2 tend à donner une définition du domaine comme « celui qui est expressément consacré, uni et incorporé à notre dite Couronne, ou qui a été tenu et administré par nos receveurs et officiers par l'espace de dix ans, et est entré en ligne de compte. [...]
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