Dictionnaire universel et complet des conciles, Quatrième concile de Latran, novembre 1215, Adolphe-Charles Peltier, 1847, validité, sanction, mariage incestueux, inceste, Église catholique, théocratie pontificale, affinité, consanguinité, XIIIe siècle, annulation du mariage, interdiction, parents, affins, intemporalité, lien de parenté, mariage, religion, Pape Innocent III
Le document à étudier est un discours prononcé par le Pape Innocent III lors du Quatrième concile de Latran en 1215. L'assemblée d'Évêques de l'Église catholique a été convoquée par le Pape ; cette réunion avait pour but de proposer des réformes en ce qui concerne les moeurs de l'Église universelle, les guerres, mais aussi le mariage et les affinités notamment. Ce discours a été relaté par Adolphe-Charles Peletier qui l'a publié en 1847 dans le Dictionnaire universel et complet.
Cet ouvrage a été rédigé au début du XIIIe siècle. À cette époque, le Pape Innocent III et donc l'Église font face à de nombreux problèmes comme l'organisation de la croisade, ou encore lutter contre les souverains afin qu'ils puissent imposer une théocratie pontificale. Afin de pallier ces nombreuses difficultés, il décide de convoquer le Quatrième Concile de Latran en 1215, en espérant trouver des solutions.
[...] Le second genre d'affinité était l'affinité que les canonistes avaient imaginée entre l'un des conjoints par mariage, et les affins de l'autre conjoint. Le troisième genre d'affinité était celui que ces mêmes canonistes avaient imaginé entre l'un des conjoints par mariage, et les affins du second genre de l'autre conjoint. Par exemple, la femme de mon frère tient, par affinité, lieu de sœur aux autres frères et sœurs de mon frère et à moi : cette affinité est l'affinité du premier genre, l'affinité proprement dite. [...]
[...] Cette interdiction vise la population, mais aussi les clercs plus précisément les clercs religieux (ayant prononcé un vœu de chasteté). Une telle relation constitue un empêchement dirimant, et s'il il venait à être constaté alors l'Église prévoit des sanctions. Si la constatation a eu lieu avant le mariage alors il ne peut avoir lieu, en revanche si le mariage a été conclu et consommé et que l'empêchement n'est constaté qu'à ce moment-là, alors l'annulation du mariage et de toutes ses conséquences aura lieu. [...]
[...] Dictionnaire universel et complet des conciles, Quatrième concile de Latran, novembre 1215 - Adolphe-Charles Peltier (1847) - La validité et la sanction d'un mariage incestueux Document : Quatrième concile de Latran - novembre 1215 (A.-C. Peltier, Dictionnaire universel et complet des conciles, t. in abbé J.-P. Migne, Encyclopédie théologique, t.XIII, 1847) : « 50. Le concile révoque la défense de contracter mariage dans le second et le troisième genre d'affinité, et restreint les degrés dans lesquels il est défendu de contracter mariage au quatrième degré de consanguinité et d'affinité inclusivement. [...]
[...] * C'est pourquoi il convient donc de s'interroger sur la validité d'un mariage incestueux à cette époque, mais aussi sur la sanction d'un tel mariage. * Ce faisant, diverses raisons de l'interdiction du mariage entre parents et affins rendent impossible une telle union (II). Les raisons de l'interdiction du mariage entre parents et affins La consanguinité est la raison principale de l'interdiction d'une telle relation l'affinité constitue également un motif suffisant pour refuser un tel mariage La consanguinité, principal obstacle à la relation parents/affins « La consanguinité [ . [...]
[...] 4° Avant ce même concile de Latran, la défense de contracter mariage s'étendait jusqu'au septième degré de parenté et d'affinité. [ . ] Ces divers genres d'affinité, et ces degrés de parenté et d'affinité, si multipliés et si étendus, qui formaient un empêchement dirimant au mariage, mettant souvent en péril le salut des contractants, le quatrième concile de Latran, pour obvier à ces inconvénients, retrancha le second et le troisième genre d'affinité, et restreignit au quatrième degré de parenté et d'affinité proprement dite la défense de contracter mariage entre parents et affins Le concile condamne les mariages clandestins, et ordonne, à cet effet, que les mariages, avant d'être contractés, seront annoncés publiquement par les prêtres dans les églises, avec un terme suffisant, dans lequel on puisse proposer les empêchements légitimes ; que ceux qui auront contracté un mariage clandestin, même en un degré permis, seront mis en pénitence, et que le prêtre qui aura assisté sera suspens pour trois ans. [...]
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