Constitution Tanta, Justinien, Empereur romain, Digeste, Institutes, droit romain, loi des Douze Tables, Code justinien, Novelles, Théodose Ier
La Constitution Tanta, est en quelque sorte l'introduction du Digeste, deuxième partie du Corpus publiée cinq ans après l'accession au trône par Justinien en 527. Elle intervient après l'installation depuis plusieurs siècles de tribus barbares dans l'Empire romain d'Orient, comprenant par exemple les « vandales » dont parle le texte.
Elle semble être une sorte de présentation du travail juridique qu'ils ont accompli en publiant le Code, le Digeste et l'Institute. C'est le processus d'élaboration, considéré par l'auteur comme « irréalisable pour la faiblesse humaine », du Code, du Digeste et de l'Institute qui est présenté et justifié dans la Constitution Tanta.
[...] Tel était l'objectif de Justinien, parfaitement présenté dans le texte. La Constitution Tanta présente aussi les moyens mis en œuvre pour répondre à cet objectif d'harmoniser, ordonner le droit romain Des pouvoirs spéciaux mis en place pour les atteindre Pour répondre au souhait de Justinien, les rédacteurs du Corpus Civilis ont mis en œuvre certains moyens. Ils ont reçu de l'empereur un pouvoir, un pouvoir d'édition leur permettant d'« ajouter ou supprimer ce qu'il fallait ». Ce pouvoir est essentiel, car il permet à Tribonien et les autres « hommes illustres » de prendre une décision sur ce que devrait être le droit romain, sur ce qu'il faut conserver, ce qu'il faut supprimer, ce qu'il faut ajouter. [...]
[...] Le travail juridique a incontestablement été réalisé par des hommes ayant le pouvoir de compiler et d'éditer des règles de droit assurément là aussi écrites par des hommes. Ce travail juridique, cette œuvre a été créée par les HOMMES à partir d'un matériau créé lui aussi par les hommes, les constitutions impériales. L'œuvre juridique est conçue comme une œuvre divine. La frontière entre loi divine et loi des hommes est bel et bien brouillée. [...]
[...] Dans l'actuel recueil du Digeste, les lois sont extraites d'une quantité de volumes composés par des auteurs, dont il ne suffit pas de dire que les anciens ignoraient le nom, mais dont ils n'avaient jamais entendu parler. Tout cela a été recueilli et très largement rassemblé, si bien que la pauvreté au milieu d'une abondance de livres a fait place à la richesse dans la brièveté. [ . ] 18. Comme il n'y a que les choses divines qui soient parfaites, et que le sort du droit humain est de s'étendre à l'infini et de ne pouvoir rester immuable [ . [...]
[...] En effet, c'est Dieu qui légitimise le travail porté par Trionien et ses co-rédacteurs. C'est Dieu qui a permis « que les lois anciennes, accablées sous le poids de leur vieillesse, fussent par nos soins parées d'une nouvelle splendeur et réunies en un recueil ». L'empereur romain, converti au christianisme depuis Constantin en 312, se doit de se soumettre à l'autorité divine. Le christianisme est même élevé au rang de religion d'État sous le règne de l'Empereur Théodose. C'est une nécessité politique : la religion chrétienne est la religion dominante dans l'Empire. [...]
[...] La Constitution Tanta se réfère à Dieu régulièrement, légitimant ainsi le résultat final du travail juridique aux yeux des chrétiens romains, majoritaires au moment de la promulgation de la Constitution Tanta. Se convertir à la religion dominante est un en effet un moyen d'asseoir sa légitimité. L'empereur peut ainsi se proclamer guidé par Dieu ou affirmer que « Dieu [est] le garant » du texte que l'on propose. Une frontière entre droit des hommes et droit inspiré rendu floue Le texte va même plus loin que de simplement affirmer que l'œuvre juridique a reçu l'aval de dieu, le sceau divin. [...]
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