La notion juridique de propriété et ses principales caractéristiques (droit d'user, jouir et disposer de la chose d'une manière exclusive) ont toujours été problématiques dès lors qu'elles se sont trouvées confrontées à d'autres droits. Ainsi pour prendre le simple exemple d'un immeuble, la propriété peut coexister avec un bail, la possession peut être séparée de la propriété, le terrain et les constructions peuvent procéder d'origines différentes. Autant de dissociations qui sont sources de conflits.
Cet aspect de la propriété a traditionnellement fait l'objet de nombreuses études comme en attestent les écrits de Gaius dans son œuvre magistrale, les Institutiones, (que la doctrine moderne traduit tant bien que mal par Institutes). Gaius a exercé une influence majeure sur la pensée juridique même si pendant un moment il a semblé être ignoré par ses contemporains. Il a fallu attendre la loi des citations du code Théodosien pour que son talent soit reconnu au même titre que Paul, Ulpien ou Papinien. Cette œuvre qui aborde le droit privé romain dans son ensemble est incontestablement unique pour deux raisons. Effectivement elle est l'une des seules à nous être parvenue dans sa version originale (à savoir sans les retouches de Justinien au travers de sa Compilation) et surtout elle aborde de manière originale pour l'époque le sujet (les quatre livres du traité répondent à la maxime suivante « Tout le droit que nous utilisons se rapporte aux personnes, aux choses, aux actions »).
La quatrième partie du traité concerne directement l'objet de notre recherche puisqu'elle traite des actions et expose le système processuel romain.
Ainsi les fragments 148 à 150 abordent plus précisément les actions relatives au droit de propriété, ce que Gaius nomme uti possidetis et utrubi, à savoir les interdits possessoires du Droit romain. L'interdit utrubi concernant les biens meubles et l'interdit uti possidetis les biens immeubles. L'ensemble des juristes romains s'accorde à démontrer que ces interdits ont été conçus pour bien distinguer la possession de la propriété. Ces deux notions trouvent très souvent à s'entrecroiser: on peut être le possesseur sans être le propriétaire, on peut être le propriétaire sans être le possesseur ou on peut être les deux.
Deux rôles majeurs transparaissent dans l'utilisation faite de ces interdits: un rôle conservatoire afin de conserver la possession en faisant cesser un trouble et un rôle récupérateur afin de recouvrir la possession perdue (conséquence immédiate de la grande souplesse de la procédure romaine).
Quel sort a alors réservé l'Histoire aux interdits de la notion de possession dégagés par les préteurs?
Traditionnellement, il est usage d'analyser les éléments de fait fondateurs desdits principes afin que leurs esprits soient mieux compris (I), avant d'étudier leur faiblesse les vouant ainsi à leur perte (II).
[...] Il paraît alors utile d'accorder les interdits possessoires au possesseur pour autrui afin de le protéger contre les tiers. Au contraire, la protection possessoire est refusée aux autres possesseurs pour autrui qui détiennent en vertu d'un contrat de louage, de prêt à usage ou d'un transfert de droit réel. A. Les conditions de délai Il faut préciser que le possesseur d'immeuble n'est soumis à aucune condition de délai. Il doit simplement être en possession au moment où il demande la protection interdictale. [...]
[...] Quel sort a alors réservé l'Histoire aux interdits de la notion de possession dégagés par les préteurs ? Traditionnellement, il est usage d'analyser les éléments de fait fondateurs desdits principes afin que leurs esprits soient mieux compris avant d'étudier leur faiblesse les vouant ainsi à leur perte (II). La possession : point de rencontre du fait et du droit 1 Dualisme de la notion de possession Impersonnelle et abstraite, la possession doit, pour produire tous ses effets, répondre à des conditions rigoureuses. [...]
[...] En dépit de leurs fonctions récupératoires, les interdits uti possidetis et utrubi n'ont pas remplacé les interdits récupératoires traditionnels, cela s'explique par certaines imperfections : obligation d'intenter l'action dans l'année de la dépossession, intransmissibilité passive, impossibilité de réclamer la restitution des fruits et produits de l'objet du litige, obligation d'agir contre le possesseur de l'immeuble litigieux et non contre l'auteur de la dépossession ou contre celui qui a cessé de posséder par dol. Enfin un commentaire des Sentences de Paul nous a permis de constater la disparition en Occident des interdits utrubi et uti possidetis à l'époque moderne. Ces actions possessoires se sont fondues en une action en restitution unique issue des interdits momentariae possessionis et unde vi de l'époque post-classique. [...]
[...] L'évolution des caractéristiques des principes dégagés par les préteurs 2 Les vices de la possession Les vices de la possession permettent de départager les deux personnes qui se prétendent posséder la même chose et de compléter le critère tiré du corpus et de l'animus. Ces vices sont au nombre de trois : la violence est l'emploi de la force ou de la menace. La clandestinité met, quant à elle, en valeur le rôle de l'apparence. Elle consiste dans l'emploi de manœuvres pour laisser le possesseur précédent dans l'ignorance de l'acquisition et de l'exercice de la possession. [...]
[...] Autant de dissociations qui sont sources de conflits. Cet aspect de la propriété a traditionnellement fait l'objet de nombreuses études comme en attestent les écrits de Gaius dans son œuvre magistrale les Institutiones (que la doctrine moderne traduit tant bien que mal par Institutes). Gaius a exercé une influence majeure sur la pensée juridique même si pendant un moment il a semblé être ignoré par ses contemporains. Il a fallut attendre la loi des citations du code Théodosien pour que son talent soit reconnu au même titre que Paul, Ulpien ou Papinien. [...]
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