L'ordonnance de Montils-Lez-Tours fut édictée par le roi Charles VII en avril 1454. Charles VII fut roi de France de 1422 (sacré en 1429) à sa mort et s'était autoproclamé régent en 1418. Il était le fils de Charles VI (1368-1422) et d'Isabelle de Bavière. Charles VII eu des difficultés pour accéder au trône suite au traité de Troyes (1420) signé par son père fou et ayant pour conséquence de l'exhéréder du trône, mais, grâce à diverses théories dont celle de Jean de Terre Vermeille (dans le tractatus de jure futuri successoris legitimi in regiis hereditatibus, 1491), il accéda finalement au trône. Par la suite, son nom fut attaché à l'épopée de Jeanne d'Arc, qui facilita son sacre, et surtout la fin de la guerre de Cent ans en 1453. Il reconquit les parties du royaume abandonnées aux Anglais, rétablit l'économie, mit en place le gallicanisme et affirma l'autorité royale. L'ordonnance de 1454 montre en soi la volonté d'emprise du roi sur le royaume. En effet, cette ordonnance part de la volonté royale d'unifier et de clarifier des coutumes éparses et souvent peu connues dans les différentes provinces du royaume. Par conséquent d'en faire une interprétation officielle.
Au XVe siècle, et depuis le début de la royauté capétienne d'ailleurs, il existe une multitude de coutumes dans les diverses zones du royaume et la royauté commence à reprendre son pouvoir législatif par voie d'ordonnances notamment, textes officiels de la législation royale. La législation royale a affaire aux droits savants que sont le droit romain et le droit canonique ainsi qu'aux coutumes locales de ce fait.
[...] Dès le XIIIème siècle, une ordonnance (1269-1270) de Saint-Louis vient réglementer la preuve de la coutume : la preuve se fera par l'enquête par turbe. Cette enquête consiste à réunir un groupe de notables, d'hommes sages, qui sous serment vont dire si la coutume est obligatoire ou non. Mais, là encore, les résultats étaient aléatoires, car il arrive souvent que les parties allèguent des coutumes contraires pour un même pays ; et quelquefois les coutumes changent et varient à leur gré, ce qui cause de grands dommages et inconvénients à nos sujets Face à ces difficultés de prouver les coutumes, de choisir la bonne coutume et, de façon à garantir une meilleure justice, il fallait rédiger les coutumes. [...]
[...] On aurait pu penser que cette codification, ou du moins mise par écrit, allait faciliter le travail des professionnels du droit, mais, les coutumiers eux-mêmes se contredisaient et, de plus, ils n'avaient aucune valeur officielle. Cependant, ils connurent un certain succès dans les provinces pouvant y avoir accès. Le roi, suite à ces initiatives privées, commença, dès la seconde moitié du XVème siècle à faire rédiger les coutumes du royaume. L'ordonnance de Montils-Lès-Tours de 1454 montre cette volonté royale de mettre par écrit les coutumes. [...]
[...] Par conséquent d'en faire une interprétation officielle. Au XVe siècle, et depuis le début de la royauté capétienne d'ailleurs, il existe une multitude de coutumes dans les diverses zones du royaume et la royauté commence à reprendre son pouvoir législatif par voie d'ordonnances notamment, textes officiels de la législation royale. La législation royale a affaire aux droits savants que sont le droit romain et le droit canonique ainsi qu'aux coutumes locales de ce fait. On distingue d'ailleurs les pays de droit écrit (sud de la France, le droit romain y est appliqué) et les pays de droits coutumiers (nord du royaume, les différentes coutumes sont en vigueur). [...]
[...] L'ordonnance de Montils-Lès-Tours de 1454 portait réforme de la justice essentiellement. L'article 125, ici étudié, portait quant à lui essentiellement sur la rédaction des coutumes, mais la nécessité de réformer la justice s'y trouve quand même affirmée ainsi que les grands défauts de la justice royale. En effet, l'article 125 précise qu'il existe un manque de certitude dans les jugements et que les procès sont trop longs, les dépenses et frais de justice trop élevés ainsi que les le jugement des juges peu sûrs les juges jugeraient mieux et de façon plus sûre Tous ces maux font que la justice ecclésiastique est préférée à la justice royale. [...]
[...] Un juge ne pouvant aller en ce sens, il y eut survivance de nombreux usages locaux. De surcroît, du fait des nombreuses dispositions de droit romain ajoutées aux coutumes lors de la mise par écrit, la coutume n'a fait que s'éloigner du peuple. Dès lors, la population a continué à suivre ses anciennes coutumes. De plus, qui va assigner en justice une personne qui respecte la même règle que lui-même et que la majorité de la population si cette règle a été interdite ? Personne, surtout en l'absence de connaissance de la règle officielle. [...]
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