Arrêt constitutionnel du 20 octobre 2016, Cour constitutionnelle belge, question préjudicielle, divorce, notaires-liquidateurs, articles 1207 et suivants du Code judiciaire, article 9 de la loi du 13 août 2011, article 1211 du Code judiciaire, article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, principes d'égalité et de non-discrimination, droit à la défense, droit à un procès équitable, articles 10 et 11 de la Constitution belge
Rappelons que cet arrêt de la Cour constitutionnelle belge est fondé sur un litige qui oppose, à la suite du divorce d'un couple, la partie demanderesse (l'ex-époux) et la partie défenderesse (les notaires-liquidateurs).
En effet, à la suite du divorce du couple, le remplacement des notaires-liquidateurs (en charge du partage des biens matrimoniaux) est demandé par l'une des parties, l'ex-époux M. Emil Brasfalean.
Sous la forme d'une question préjudicielle, la Cour d'appel de Gand renvoie la question à la Cour constitutionnelle belge, après que le litige fut débouté en première instance par le Tribunal. Cette question préjudicielle de la possibilité d'un remplacement des notaires-liquidateurs à la demande de l'une des parties est au fondement du contentieux du présent arrêt de la Cour constitutionnelle.
[...] L'application du nouvel article 1211, §2, al du Code judiciaire au présent litige En deux volets, la partie demanderesse et le Conseil des ministres font valoir que le nouvel article 1211, § al du Code judiciaire, doit se lire au regard d'une opération de renvoi conventionnel à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, les traités et les normes conventionnelles étant supérieurs aux normes législatives et de droit interne belge : La partie demanderesse : le nouvel article 1211, §2, al du Code judiciaire, est contraire in situ à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Pour la partie demanderesse, l'application in situ de l'article 1211, §2, al du Code judiciaire, tel qu'il est issu de la réforme de la loi du 13 août 2011, serait contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme prévoit que « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». [...]
[...] L'applicabilité d'un recours intenté contre la décision de désignation d'un notaire-liquidateur Quant à l'applicabilité du recours intenté contre la décision de désignation d'un notaire-liquidateur, le Conseil des ministres relève spécifiquement deux points de contradiction dans l'argumentaire de la partie demanderesse et soutient deux points de droit opposés. Le premier point consacre l'argumentaire contraire sur le fondement des principes de transparence et de délai raisonnable défendus par la Convention européenne des droits de l'Homme et son interprétation jurisprudentielle ; Le second point consacre l'argumentaire contraire sur le fondement du principe de proportionnalité au but poursuivi, également défendu par la Convention européenne des droits de l'Homme et son interprétation jurisprudentielle par les juridictions internes des traités et conventions, et par la Cour européenne des droits de l'Homme : L'Homme. [...]
[...] Il s'appuie justement sur la réforme de ce dernier au titre de la loi du 13 août 2011, article 5 et article pour contester l'application de la nouvelle loi et pour réclamer la compatibilité de son litige avec les dispositions prévues dans le délai transitif qui a force de loi au visa de l'article 9 de la loi du 13 août 2011. La partie demanderesse fait ainsi valoir que si la question préjudicielle est transmise à la Cour constitutionnelle par la Cour d'appel de Gand le 18 janvier 2016, après un arrêt de ladite Cour d'appel rendu le 7 janvier 2016, le litige fut ouvert « par jugement du 25 mars 2010 » via le Tribunal de première instance de Termonde lors du prononcé du divorce des anciens époux Emil Brasfalean et Tina Van Raemdonck. [...]
[...] Cour constitutionnelle belge octobre 2016, arrêt n°138/2016 La question préjudicielle I. Les faits de l'espèce Rappelons que cet arrêt de la Cour constitutionnelle belge est fondé sur un litige qui oppose, à la suite du divorce d'un couple, la partie demanderesse (l'ex-époux) et la partie défenderesse (les notaires-liquidateurs). En effet, à la suite du divorce du couple, le remplacement des notaires-liquidateurs (en charge du partage des biens matrimoniaux) est demandé par l'une des parties, l'ex-époux M. Emil Brasfalean. Sous la forme d'une question préjudicielle, la Cour d'appel de Gand renvoie la question à la Cour constitutionnelle belge, après que le litige fut débouté en première instance par le Tribunal. [...]
[...] Pour conclure, la question préjudicielle portant sur la demande d'un recours à la désignation du notaire-liquidateur dans un contentieux opposant une partie demanderesse civile et un notaire-liquidateur désigné par le juge est déboutée en l'espèce. De droit, le juge constitutionnel étend donc l'impossibilité d'un recours aux futurs litiges face à cette question, tout en argumentant de leur compatibilité avec les normes conventionnelles de la Convention européenne des droits de l'Homme, de son interprétation jurisprudentielle par la Cour européenne des droits de l'Homme, mais également de leur compatibilité avec les normes constitutionnelles garantissant les principes d'égalité et de non-discrimination, ainsi que de droit à la défense et de droit à un procès équitable ces droits faisant référence aux droits fondamentaux des parties impliquées dans les contentieux et les renvois préjudiciels. [...]
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