Régime de communauté, liquidation, régime matrimonial, contrat de mariage, bien commun, bien propre, propriété, cautionnement, donation
En l'espèce, les époux Dumas se sont mariés en 1982 sans faire précéder leur union d'un contrat. Madame a eu une fille d'une première union et les époux ont deux enfants communs, dont un mineur.
Après avoir observé successivement leur patrimoine, il convient de liquider leur régime de communauté.
[...] La nouvelle propriété, financée majoritairement au moyen de ces fruits, est donc commune. Le pied-à-terre de Nyon : acquisition en 1988, après le mariage, d'un appartement pour 100 000Euro par Monsieur au moyen de ses gains et salaires, participation de 10 000Euro de son épouse au moyen de ses derniers salaires. L'appartement est revendu en 1992 pour 90 000Euro, réinvesti en 1993 dans un pied-à-terre à Nyon de 250 000Euro hors frais. La différence est payée au moyen d'un legs. [...]
[...] Après avoir observé successivement leur patrimoine, il convient de liquider leur régime de communauté. Étape n°1 : la détermination du régime matrimonial En préambule il convient de préciser que la loi de 1965 a créé le régime primaire impératif, dont les dispositions (articles 212 à 226 du Code civil) s'appliquent à tous les époux par le seul effet du mariage. C'est un régime d'ordre public donc on ne peut pas y déroger. Le régime matrimonial légal est le régime qui s'applique aux époux n'ayant pas choisi de régime par contrat de mariage ou ayant fait un contrat de mariage nul. [...]
[...] application de l'1469 CC. C'est une dépense d'amélioration = ; profit subsistant : - = on prend la plus petite des deux sommes = récompense de 20 000Euro envers la communauté (s'annule, car la communauté à la communauté) Dans le cas de la dépense engagée par l'épouse pour les réparations, il s'agit d'une dépense d'urgence à hauteur de 50 00Euro. On applique alors l'art 1469 al 2 CC, qui impose de choisir la valeur de la dépense faite, c'est-à-dire 50 000Euro : ce montant représente ainsi la récompense de la communauté envers l'épouse. [...]
[...] Selon l'art 1421 CC, chacun des époux peut administrer et disposer seul des biens communs, sauf à répondre des fautes de gestion : selon un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2019, l'époux doit en être informé, ce qui est le cas puisque l'époux a exprimé son « assentiment ». La donation n'ouvre donc pas droit à la récompense pour l'époux. L'exploitation ostréicole : a été acquise en 1995, après le mariage, au prix de 135 000Euro sans frais au moyen de gains et salaires économisés, qui sont des biens propres soumis à cogestion selon l'article 1422 CC et une jurisprudence de 1978. [...]
[...] En 2001, l'époux investit 100 000Euro reçus de la succession de son père : selon l'article 1405 CC, cette somme est un bien propre, car il s'agit d'un legs. Calcul de récompense au moyen de l'article al CC pour dépense d'amélioration = la dépense faite est de 100 000Euro et le profit subsistant valeur actuelle du bien - valeur actuelle sans dépense = - = 150 000), prendre la plus forte valeur = le profit subsistant récompense de 150 000Euro de communauté envers époux. [...]
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