Arrêt du 15 avril 1988, arrêt du 9 juin 2004, arrêt du 23 janvier 2002, arrêt du 5 mars 1991, arrêt du 29 octobre 1984, arrêt du 5 mai 1981, arrêt du 1er décembre 1976, arrêt du 24 novembre 1981, biens immeubles, biens meubles, article 517 du Code civil, article 518 du Code civil, article 524 du Code civil, article 525 du Code civil, article 515-4 du Code civil, droit des animaux, article 528 du Code civil
Ce document est constitué de 8 commentaires d'arrêts de cassation et d'un cas pratique concernant les droits des biens mobiliers et immobiliers.
[...] Question : Les convecteurs électriques sont-ils des immeubles par nature ? Solution : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt au motif que la Cour d'appel en qualifiant les convecteurs d'immeubles par nature, n'a pas vérifié si ces appareils, et non leur installation électrique, étaient indissociablement liés à l'immeuble et ne pouvaient être enlevés sans porter atteinte à son intégrité. Portée : Il conviendra donc de faire la différence entre les convecteurs qui sont des meubles et les installations électriques qui sont des immeubles par nature. [...]
[...] Droit du patrimoine - Les caractéristiques des biens mobiliers et immobiliers Fiches d'arrêts Cour de cassation, assemblée plénière avril 1988 Faits : En l'espèce, une église désaffectée est la propriété indivise de quatre personnes. Il se trouve que dans cette église il y a des fresques qui ont été vendues par deux propriétaires indivis sans l'accord des deux autres à une fondation et à la ville de Genève. Procédure : Les deux propriétaires indivis qui n'ont pas donné leur accord à cette vente ont saisi le TGI d'une demande en revendication. [...]
[...] Solution : La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la bibliothèque litigieuse était un important meuble en L masquant entièrement les murs sur lesquels il était appuyé, et que ce meuble a été construit aux dimensions exactes de la pièce dont il épouse les particularités, et qu'ayant souverainement estimé que les propriétaires ont ainsi manifesté leur volonté de faire de l'agencement de cette bibliothèque un accessoire de l'immeuble auquel elle était fixée, et dont elle ne pouvait être détachée sans en altérer la substance, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, en a exactement déduit que ladite bibliothèque constituait un immeuble par destination attaché au fonds à perpétuelle demeure. Cour de cassation, chambre civile octobre 1984 Faits : En l'espèce, une femme décédée était propriétaire d'un immeuble dans lequel elle exploitait un hôtel. L'immeuble a ensuite été acquis par un couple par voie d'adjudication. Le fils de la femme décédée forme alors une action en revendication de certains meubles garnissant l'immeuble. Procédure : La Cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'ils devaient être réputés immeubles par destination. [...]
[...] La mobilité apparaît donc comme le critère principal. Dans un arrêt du 5 mars 1991, la Cour de cassation avait considéré qu'une bibliothèque était un immeuble par destination, mais car celle-ci s'incorporait parfaitement dans la pièce, elle était faite spécialement pour la pièce, et fixée au mur. De telle sorte qu'il n'était pas possible de l'enlever sans en altérer la substance. A contrario, cela veut dire que si ce n'était qu'une simple bibliothèque non fixée et pouvant être déplacée doit être considérée comme un meuble par nature. [...]
[...] Il est difficile de cerner la qualification juridique d'un animal, on voit aux articles 522 et 524 du Code civil qu'ils peuvent être considérés comme des immeubles par destination. Mais si on les considère comme des immeubles par destination, c'est qu'à l'origine se sont des meubles par nature, évidemment qu'ils peuvent, comme le prévoit l'article 528 du Code civil, se déplacer d'un lieu à un autre. En l'espèce, le chien est régulièrement dans la grange, mais de là à dire qu'il y est attaché à perpétuelle demeure ou qu'il y est nécessaire au service et à l'exploitation du fonds, cela semble compliqué. [...]
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