Moteur de recherche, responsabilité contractuelle
Avant d'évoquer le régime juridique de la responsabilité de ces nouveaux acteurs, il est nécessaire de définir la notion de référencement, ainsi que d'énoncer les différents acteurs intervenants. On distingue schématiquement 2 outils, les moteurs de recherche et les annuaires. Il convient d'exclure dès à présent, les annuaires, reposant sur une démarche différente de soumission manuelle et humaine, contrairement aux moteurs, totalement automatisés. Ce sont des répertoires de sites classés, selon des catégories hiérarchiques.
L'inscription dans un annuaire résulte nécessairement d'une démarche volontaire. Le propriétaire déclare son site et le rattache dans une catégorie accompagné de diverses informations (...)
[...] La preuve de l'absence de faute n'a plus aucune incidence. D'autres causes, laissant « peu de portes de sortie » sont susceptibles de permettre au moteur de recherche d'échapper à sa responsabilité. En dehors de la nature de l'obligation, le moteur peut être exonéré de responsabilité dans l'hypothèse de cas fortuit ou de la force majeure, c'est-à-dire du fait d'un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible. Le fait fautif ou non d'un tiers est également une cause d'exonération, s'il présente les caractères de la force majeure. [...]
[...] Dans une affaire de 2001, le Tribunal de commerce de Paris 3 a retenu la responsabilité d'un moteur de recherche, qui n'a pas été confirmée en appel. La Cour de Paris estimant qu'il était « contestable ( ) de vérifier les effets des liens hypertextes indexés sur son moteur de recherche, qui dépendent de la présence de mots clés ou d'expressions choisis par les auteurs de ces sites »4, a exclu toute obligation pour le moteur de recherche de contrôler les liens qu'il indexe. [...]
[...] Paris octobre 2006, Sté Citadines Google Inc et Sté Google France, TC Paris, 15e ch novembre Google et Google Inc et Olfo One tel 2 13 réactivité pour le retrait des liens commerciaux. Les conséquences issues du recours à la responsabilité délictuelle de droit commun divergent et offrent une grande diversité d'obligations complémentaires ou contradictoires pour la mise en place des moyens techniques de contrôles et de filtrages. Le jugement du 12 juillet 2006, frappé d'appel a été néanmoins, infirmé par la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 1 er février 20081. [...]
[...] Les juges sanctionnent le moteur de recherche pour contrefaçon 2. 2 L'exigence d'un contrôle a priori de l'utilisation des mots-clefs et de moyens techniques de contrôles et de filtrages L'affaire Kertel avait amorcé l'exigence d'un contrôle a priori de l'utilisation des mots-clefs par les moteurs. Le Tribunal de grande instance de Paris a affiné son raisonnement dans son jugement du 12 juillet 2006 en ce sens. La troisième chambre du TGI de Paris ne se contente pas de prononcer des mesures d'interdiction, limitées aux seuls mots-clefs litigieux, mais impose l'instauration d'un « système de contrôle a priori de licéité de l'utilisation par ses annonceurs, dans le système adwords, de signes objet de droit de tiers » pour l'ensemble des mots-clefs. [...]
[...] Ainsi, si le dommage résulte d'un manquement à une obligation contractuelle d'un contrat, conclu même tacitement, il conviendra d'exercer une action en responsabilité contractuelle. La responsabilité délictuelle est engagée en dehors de tout contrat. Celle-ci ne s'applique que par défaut, c'est-à-dire lorsque la responsabilité contractuelle ne peut être retenue. Ces actions ne peuvent pas être engagées de manière cumulative. La responsabilité contractuelle des moteurs de recherche apparaît plus théorique que la responsabilité délictuelle des moteurs de recherche au regard de la jurisprudence et de ses hésitations (II). [...]
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