Responsabilité de l'hébergeur internet, jurisprudence, droit de l'internet, télécommunications, atteinte à la vie privée, bonnes moeurs, ordre public, loi du 21 juin 2004, loi du 1er août 2001, liberté d'expression, directive du 8 juin 2000, loi LCEN
Réservé dans les prémices au monde universitaire, Internet est en fin de compte au stade de la portée d'un ensemble de citoyens. Ceci dit, l'une de ses particularités découle du fait que son développement marque son évolution. Ainsi, Internet regroupe bon nombre de caractéristiques. C'est donc la jurisprudence qui est le fondement du droit de l'Internet.
Ainsi, le fonctionnement de l'Internet repose essentiellement sur des professionnels mettant à la disposition de leurs clients, une utilisation mieux adaptée et technique. On les appelle des "prestataires techniques ou prestataires de service internet".
[...] En somme, après avoir analysé l'élaboration de la responsabilité de l'hébergeur internet vis-à-vis des tiers en premier lieu, convient-il de voir le régime juridique applicable qui s'avère insuffisant (II). II. L'insuffisance du régime de responsabilité Le régime de responsabilité mis en place par la loi LCEN se présente efficacement dans les textes et permettant ainsi à la France de s'aligner avec les exigences découlant du droit communautaire. Néanmoins, l'on assiste toujours à des insuffisances ; lesquelles insuffisances sont marquées par des difficultés plutôt pratiques du régime de responsabilité ainsi que son efficacité remise en cause A. [...]
[...] Et donc, si les règles spécifiques et ostensibles, nationales de la France, précisent le moment d'intervention du juge français ainsi que sa compétence, il advient qu'au moment du contentieux, il sera question nécessairement d'appliquer lesdites règles hors le cadre national eut égard de la décision contre les personnes responsables. Il convient de rappeler que l'application des décisions de justice n'est aucunement simple. Cela s'explique par le fait qu'il y a une différence d'appréhension de la notion de liberté d'expression qui diffère selon les États. Ainsi, toutes personnes comme on le dit, peuvent se heurter à la problématique selon laquelle dans un État donné, elle peut être considérée comme une victime et dans d'autres n'avoir pas fait l'objet d'une infraction et donc qu'elle n'est considérée comme victime. [...]
[...] La loi de transposition du 1er août 2000 est promulguée en aval de la directive tout en reprenant en partie les lignes de la jurisprudence ; cependant paraît-elle toujours inadaptée ? Cette Loi du 1er août 2000 s'inscrit précisément dans un cadre particulier du fait qu'elle régit un nouveau domaine auquel les juges avaient précédé le législateur en matière de responsabilité de l'hébergeur internet. Ceci dit, cette loi ne fait donc que reprendre les lignes et/ou idées majeures de la jurisprudence, mais apparaît toujours inadaptée. C'est ce qui explique la censure du Conseil Constitutionnel. Qu'en est-il de la loi LCEN ? [...]
[...] Il était admis une nouvelle disponible traduisant un principe d'irresponsabilité qui connaît deux exceptions : le cas où « saisis par une autorité judiciaire », les hébergeurs n'ont pas promptement agi pour empêcher l'accès au contenu illicite, et le cas où « ayant connaissance du caractère manifestement illicite, ils n'ont pas agi promptement pour le retirer ou en rendre l'accès impossible ». Ces écrits ont présenté un bon nombre de questions quant à leurs imprécisions. C'est ainsi que le projet de loi pour la confiance en l'économie numérique (LCEN) s'est chargé de résoudre ces imprécisions, en reprenant en partie les dispositions et propositions antérieures. « Cette Loi crée un régime de responsabilité autonome exorbitant du droit commun avec des conditions d'engagement de la responsabilité des fournisseurs d'hébergement bien défini ». [...]
[...] Pour les premiers, bien que cette liberté soit garantie par les textes communautaires et nationaux, elle peut être limitée et encadrée par les lois nationales, alors que pour les seconds, cette liberté ne saurait connaître aucune limite », c'est en cela que « la conception française et communautaire de la liberté d'expression est fondamentalement différente de la conception américaine ». C'est ainsi que cette perception des choses qui diffère selon l'espace géographique constitue un obstacle à l'application des décisions françaises, « limitant l'efficacité du système aménagé par le législateur français ». [...]
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