Droit, droit européen, intelligence artificielle, gouvernance, technologie de la communication, révolution numérique, UE Union Européenne, proposition de règlement de 2021, règlementation européenne, nouvelles technologies, régulation des systèmes, algorithme, contrôle en cas de risque, notion de confiance, responsabilité des opérateurs, fournisseurs, charge de conformité, sanction administrative, commission consultative des droits de l'homme, AI ACT, principe d'interdiction, principe de contrôle
Dans ses origines au cours des années 1940-1960, l'intelligence artificielle fait son irruption dans le cadre de la cybernétique. Il s'agit là de deux décennies qui se démarquent par une accélération assez fulgurante des technologies numériques et des technologies de la communication d'une part. D'autre part, ces deux décennies sont marquées par le désir de saisir la mise ensemble des machines et des êtres organiques. C'est pour ainsi dire que la cybernétique pourrait être l'un des ascendants de l'intelligence artificielle. Comme le concevait d'ailleurs Norbert Wiener, l'unification de la théorie mathématique, de l'électronique et l'automatisation en était l'objectif. Le siècle présent connaît une transformation sans pareil des modes de vie et même une transformation sociétale, du fait de la révolution technologique et numérique. Cette transformation est le résultat de la promotion du développement de l'informatique et des technologies numériques qui, sous l'impulsion des décideurs publics, participent à l'amélioration de nos vies ainsi que des perspectives de profits économiques. Dans cette lancée à tous égards de l'intelligence artificielle (IA), la commission de l'Union européenne intervient non pas pour proscrire, mais au contraire pour apporter les instruments pour stimuler le domaine et avec l'ambition d'encadrer l'usage de ces outils nouveaux.
[...] Conclusion On peut dire en somme que la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle de 2021 participe efficacement à l'édification d'une meilleure gouvernance. La conception de la gouvernance vue au niveau de notre cadre définitionnel rend compte de la bienséance des États de l'Union européenne d'adopter un règlement. Preuve de leur volonté de mettre sur pied un règlement efficace et digne de confiance pour la protection des intérêts des consommateurs. Par ailleurs, il faut noter la présence de certaines lacunes de ce texte, bien que l'idée de cette percée juridique formidable ne nuise en rien à la qualité de l'outil de gouvernance efficace des États de l'Union européenne. [...]
[...] Les cas particuliers émis sont entre autres la situation ou les systèmes d'intelligence artificielle doivent interagir avec des personnes physiques. Une exception est faite lorsque l'interaction est évidente selon les dispositions de l'article 51.1. Sinon, la personne doit être informée. Il peut s'agir des interactions entre les chatboox et les algorithmes et bien d'autre cas par exemple celui de la reconnaissance d'émotion aussi de catégorisation biométrique. Bien plus, le cas des deep fakes exige également une information quant au contenu artificiel dès cela en est le cas. [...]
[...] Ceci vient du fait que la proposition de règlement en elle-même donne une sorte d'identification des responsables qui peut prêter à équivoque. De prime abord c'est la « personne physique ou morale » soit le fournisseur du système d'intelligence artificielle qui est le plus visé par ces dispositions de la proposition de règlement. Il pèse donc sur ce dernier de nombreuses charges qui se doivent d'être corrigé par ce dernier en cas de système d'intelligence artificielle défaillant. Les charges et obligations qui pèsent sur le fournisseur sont généralement désignées comme des charges de conformité. [...]
[...] Régulation des systèmes d'intelligence artificielle Pour ce qui est de la régulation, deux principes fondamentaux peuvent être convoqués : le principe de l'interdiction et le principe de contrôle. Ces deux principes sont tributaires du niveau de risque mis en jeu. Le principe de l'interdiction est un régime applicable en cas de risque dit inacceptable. La particularité de ce principe est qu'il cible avec le plus de rigueur possible les systèmes d'intelligence artificielle les plus risqués. Et non ou beaucoup moins le cas des systèmes d'intelligence artificielle non risqué. [...]
[...] Certains droits fondamentaux sont fauchés par la montée extraordinaire de l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle par certains gouvernements et entreprises. Seulement, comme le précisent plusieurs organisations (observateurs des droits de l'homme), il n'existe pour l'instant pas un véritable encadrement juridique. Dans ce sillage, la commission consultative des droits de l'homme plus ou moins en adéquation avec le projet de règlement de 2021 souhaite une véritable délimitation des usages des systèmes d'intelligence artificielle. Il est vrai que l'objectif du futur règlement « AI ACT » a pour but de poser un cadre normatif pour la protection des personnes et des droits et libertés fondamentaux. [...]
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