SNDS système national des données de santé, loi du 26 janvier 2016, caisses d'assurance maladie, protection des données personnelles, confidentialité, secret médical, CNIL Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
Les pouvoirs publics français ont constaté qu'une amélioration du traitement des données médicales concernant les assurés sociaux était nécessaire afin de mieux optimiser les dépenses de santé et de favoriser le progrès médical. Dans ce but, la loi du 26 janvier 2016 a créé le Système national des données de santé qui est opérationnel depuis le 1er avril 2017 et qui est géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
[...] Les données recensées dans le SNDS Les dispositions applicables ont défini les principales catégories de données destinées à être recensées dans le SNDS. Ces catégories sont les suivantes : Les renseignements concernant les personnes bénéficiant des soins et des prestations de l'assurance-maladie ainsi que les informations concernant leur prise en charge ; Les indications qui concernent les membres des professions médicales ou paramédicales qui soignent ces personnes ; Les indications relatives aux caisses de sécurité sociale et aux organismes d'assurance santé complémentaire ; Les renseignements concernant les décès des personnes ; Les renseignements sociaux et médicaux qui concernent les personnes handicapées ; Les indications concernant les congés pour maladie ainsi que les sommes versées aux assurés sociaux. [...]
[...] Il en est de même si un laboratoire pharmaceutique cherche à utiliser ces données pour cibler ses futurs prospects. Les dispositions prises pour la protection des renseignements confidentiels La garantie du secret médical Afin d'empêcher tout individu d'accéder à des données concernant la santé d'une personne, des dispositions ont été prises pour garantir l'anonymat des personnes concernées par ces données. Ainsi, l'identité de chaque patient doit être protégée par un pseudonyme en vertu de l'article R1461-2 du Code de la santé publique. [...]
[...] Pour faciliter la compréhension des conditions d'accès à ce système, nous présenterons en premier lieu les finalités de sa mise en place. Dans une seconde partie, nous indiquerons des données qui sont recensées dans ce fichier. Ensuite, nous indiquerons les conditions dans lesquelles il est possible d'accéder à son contenu et nous préciserons les dispositions prises pour préserver les intérêts des personnes. Les finalités du système national des données de santé Le SNDS a avant tout pour but d'améliorer l'optimisation des dépenses de santé, notamment en aidant les médecins à rationaliser et à personnaliser les traitements qu'ils proposent à leurs patients. [...]
[...] D'autre part, les organismes d'assurance complémentaire santé ont la possibilité d'utiliser les données contenues dans le SNDS pour créer des produits répondant mieux aux besoins de leurs clients. La demande accès doit être faite à l'Institut national des données de santé qui se charge de demander l'autorisation exigée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La CNIL examine avec soin les motivations de l'organisme qui demande une autorisation d'accès au contenu du SNDS afin de vérifier si cette demande est justifiée par un intérêt respectable. [...]
[...] Une personne morale autorisée à accéder aux informations recensées dans le SNDS doit se conformer à ce règlement pour préserver les données utilisées dans un but de recherche ou de prévention. Conclusion La loi ayant créé le système national de données de santé semble de nature à permettre un équilibre satisfaisant entre les exigences à respecter pour l'amélioration de notre système de santé et celles qui résultent de la nécessité de protéger la vie privée des individus. Toutefois, les personnes chargées de la gestion de ce fichier ainsi que celles qui exploitent ces données doivent les précautions nécessaires pour éviter les risques de piratage. [...]
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