Droit, Licence 3, TIC Technologie de l'Information et de la Communication, avancée technologie, communauté internationale, solidarité numérique, Sénégal, colonisation numérique, économie, législation, loi du 25 janvier 2008, cybercriminalité, jurisprudence, FAI Fournisseur d'Accès à Internet, fournisseur d'hérbergement, responsabilité délictuelle, obligation d'information, donnée à caractère personnel, sauvegarde des données, principe de licéité, principe de finalité, principe d'exactitude, CDP Commission des Données Personnelles, droit pénal, sanctions pénales
Les TIC présentent une ambivalence certaine. Aujourd'hui, leur développement fulgurant et leur expansion à l'échelle planétaire ont permis à l'homme d'exécuter des tâches qui, jusque-là, étaient inconcevables à une dimension humaine. À côté de ces bénéfices et au fur et à mesure que les avancées technologiques se font le plus sentir, l'informatique et toutes les applications qui s'y rattachent présentent des risques grandissants, menaçant à chaque instant l'individu et ses biens.
Il est dès lors plus qu'opportun pour les États et pour la communauté internationale, de se doter d'instruments juridique et institutionnel afin de réagir efficacement aux méfaits inhérents au progrès du cyberespace. Au Sénégal, la volonté politique de développer une solidarité numérique a permis de prendre conscience de la nécessité de la mise en place d'un environnement juridique propice au développement des TIC tout en tenant en compte l'aspect sécuritaire en érigeant des garanties suffisantes pour les droits et libertés fondamentaux ainsi que les droits de propriété.
[...] Les sanctions Deux types de sanctions sont à distinguer selon le type et la gravité de l'état par rapport aux exigences de la loi, on distingue : les sanctions pénales des sanctions non pénales. Les sanctions non pénales Elles désignent toutes réactions organisées soit par l'État, soit par toute autre entité dotée d'une autorité autre que le juge pénal pour réprimer un écart par rapport à la norme préétablie. Il s'agit d'une part de la variante administrative et de la variante civile. [...]
[...] Il existe cependant quelques dérogations. C'est le cas de la conservation des données sous une forme nominative que pour des impératifs scientifiques, techniques ou à des fins statistiques. Enfin, il est mis à la charge du responsable du traitement une obligation de pérennité qui répond à une question de suivi et de contrôle de conformité des moyens de traitement avec l'évolution technologique. Le sous-traitant de données à caractère personnel quant à lui, s'identifie comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, tout autre organisme ou association qui traite des données pour le compte du responsable du traitement ». [...]
[...] À cet effet, le législateur reconnait quatre prérogatives aux personnes physiques dont les informations personnelles font l'objet de traitement. Il s'agit du droit à l'information qui matérialise le droit d'être informé sur toutes les questions touchant au traitement des données, au responsable du traitement, au destinataire, à la destination poursuivie enfin au droit de la personne concernée dans le traitement. Le droit d'accès se traduit par la faculté reconnue à toute personne physique justifiant de son identité d'interroger les organismes ou services chargés des traitements des informations nominatives. [...]
[...] L'adaptation de certains aux TIC Cette sous-catégorie concerne les délits où l'informatique n'est qu'un moyen de commission d'une infraction classique. Il s'agit de la commission d'infraction classique qui se retrouve grandement facilitée par la rapidité et l'anonymat qu'offrent les TIC. Les atteintes aux biens D'une manière générale, est interdite et sanctionnée toute utilisation des TIC pour commettre un vol, une escroquerie, un recel, un abus de confiance, une extorsion de fonds ou de chantage, du terrorisme ou du blanchiment de capitaux. [...]
[...] En outre, les fournisseurs d'accès à internet et les fournisseurs d'hébergement doivent fournir les moyens techniques permettant de satisfaire aux obligations d'identification prévues. Par conséquent, l'autorité judiciaire peut demander aux FAI et FH qu'ils communiquent les données relatives à leurs abonnés. La procédure est la suivante : il s'agit d'une requête auprès du TGI afin d'autoriser le FAI à donner l'identité de la personne qui a diffusé le message. Par ailleurs, le tribunal a la possibilité d'ordonner la suspension par tout moyen du contenu illicite. [...]
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