Service numérique, principe de vente, contrat de vente, intelligence numérique, prestations de services, obligation de mise en garde, obligations professionnelles, exécution du contrat, obligation d'information, vice du consentement
Désormais, toutes les solutions de services sous forme de logiciels sont accessibles à distance par des cloud (c'est une nouveauté en termes de contrats de service logiciel, car plus besoin de pré-installation sur les machines de l'entreprise : on a un format à distance). Quand on adhère au service, on reçoit des droits d'accès au serveur de l'entreprise et plus précisément un cloud.
Le logiciel prend la forme d'une plateforme sophistiquée : Google, Microsoft et Amazon se partagent vraiment ce marché du SAAS.
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Le numérique touche les contrats d'abord par la création de nouveaux contrats, le contrat SAAS n'existait pas avant la création du numérique, mais sur les contrats classiques, le numérique (le cyberespace est le domaine où on donne deux fois le consentement, Amazon propose de se passer du double click) va modifier certaines choses dont la rencontre de consentements, les modalités de réalisation du contrat sont modifiées. Le grand défi est de savoir quand les volontés se rencontrent.
Le numérique peut donc créer des contrats qui n'existaient pas : contrat de SAAS, contrats d'accès internet où il peut modifier des contrats déjà existants dans leurs modalités de conclusions.
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La première obligation à laquelle est astreint le professionnel est l'obligation d'information de droit commun. Cette obligation est codifiée depuis l'ordonnance de 2016 (art 1112-1 du Code civil). Le manquement à l'obligation d'information entraine des vices du consentement : l'erreur qui porte sur les qualités essentielles (la substance avant l'ordonnance de 2016).
Le devoir d'information pré-contractuelle est donc bilatéralisé côté prestataire et client, mais dans notre cadre il pose essentiellement sur le prestataire qui vient avec sa solution, le plus souvent il répond à un appelle à offre. C'est un devoir impératif (les parties ne peuvent pas l'écarter par contrat), le manquement peut être source de dommages et intérêts, mais il peut surtout entrainer l'annulation du contrat pour vice du consentement.
[...] Est- ce que c'est un devoir ? Le vocabulaire Cornu nous dit que le devoir est souvent synonyme d'obligation, dans le devoir on a un aspect moral très important, par ex : on a jamais le devoir de s'arrêter à un stop c'est une obligation. Le devoir moral va au-delà de la sphère juridique et s'impose dans la vie en société, la bonne foi est une obligation mais c'est d'abord un devoir, c'est attendu de n'importe qu'elle personne qui entre en contacte avec une autre qu'elle se comporte bien. [...]
[...] Globalement il y a des raisons de ne pas être optimiste sur l'effectivité des dispositifs légaux. Guy Raimond « il est peu probable qu'une jurisprudence se développe à partir de l.441-2 mais n'est-ce pas avec des utopies que l'on peut faire progresser la protection de l'environnement ? » Il dit que le délit d'obsolescence programmée est une utopie, un idéal qui n'existe pas. D'autres auteurs sont également réticent, Philippe Letourneau : « c'est une incrimination fâcheuse en raison du risque qu'elle fait courir au fabricant car la détermination d'une durée de vie normale est difficile à établir de même qu'il ne sera pas facile de différencier l'obsolescence préméditée de celle qui ne l'a pas été ». [...]
[...] On va souvent avoir des sites fait sur-mesure pour les clients. Très souvent le contrat de création de site web ne sera pas un contrat de consommation (il se fait en fonction des parties au contrat ici il n'est pas conclu par un consommateur) soit le contrat est conclu entre un consommateur et un pro soit il ne l'est pas et ici ce n'est pas le cas. Pourtant il arrive que le client du développeur puisse bénéficier des règles protectrices du consommateur, notamment le droit de rétractation = droit qui permet de désamorcer pas mal de litiges, le contrat est conclu, il commence a être exécuté et on va pouvoir donner au client le droit de se rétracter (procédure mise en oeuvre pour les contrats à distance) on a reconnu ici que le client pouvait regretter et vouloir se rétracter : droit de se rétracter sous 14 jours reconnu majoritairement aux consommateurs mais dans un cas spécifique on peut le reconnaitre au professionnel notamment qui a conclu un contrat de création de site web, le professionnel est profane il est en déséquilibre concernant la connaissance du contrat donc on va lui reconnaitre cette possibilité : L221-3 du code de la consommation On va appliquer le droit de rétractation au professionnel dès lors que l'objet du contrat conclu n'entre pas dans le champ de son activité. [...]
[...] On va surtout parler des pratiques interdites dans lesquelles on trouve les pratiques déloyales (qui se divisent en trompeuses et agressives). Mais les pratiques interdites ne sont pas seulement les pratiques déloyales : l'abus de faiblesse et le refus de vente. On va uniquement se focaliser sur les pratiques déloyales et sur la distinction déloyale et trompeuse. La première question préjudicielle concerne la pratique déloyale et la deuxième concerne uniquement la pratique commerciale trompeuse. Les deux grandes catégories : pratiques commerciales trompeuses par action et par omission. [...]
[...] Trompeuse : boisson en poudre à mélanger avec de l'eau, condamné en France car c'est une boisson très chimique alors que le sachet montrait des fruits donc laissait supposer que c'était des fruits frais = pratique trompeuse. Aujourd'hui cette pratique est consacrée dans le code de la consommation art L121-2 (pratiques actives): « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions " fabriqué en France " ou " origine France " ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. [...]
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