Aspects internationaux du commerce électronique, loi Hamon, LCN Loi pour la Confiance dans l'économie Numérique, article 14 de la LCN, directive européenne du 8 juin 2000, règlement Bruxelles I bis, article 46 du Code de procédure civile, arrêt Fiona Shevill, arrêt Louis Champagne Roederer, article 14 du Code civil
Le contenu véhiculé par Internet est multiple et donne lieu à l'application de différentes réglementations. Il ne s'agit pas d'envisager toutes les règles matérielles susceptibles de s'appliquer à Internet, mais plus particulièrement aux règles afférentes au commerce électronique donc on s'intéressera aux relations contractuelles et délictuelles issues d'un événement électronique. Aucune définition n'est donnée du commerce électronique par la directive européenne du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques de la société d'information, lacune que le législateur a dû dépasser.
Il est ainsi intervenu en 2004 pour transposer ce texte via la loi pour la confiance dans l'économie numérique ou LCN et pose dans son article 14 une définition très simple. Ainsi, le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture d'un bien ou d'un service. D'abord, on va remarquer que dans cette définition, l'offreur doit proposer sur Internet, peu important que l'offre soit acceptée en ligne ou pas.
[...] D'abord, on va remarquer que dans cette définition, l'offreur doit proposer sur Internet, peu important que l'offre soit acceptée en ligne ou pas. Cela nous permet de dire que la notion de commerce électronique est particulièrement large, ce qui veut dire, aussi, que l'on parle de commerce à distance donc la directive européenne du 25 mai 1997 va s'appliquer aux contrats de vente. Le commerce électronique serait donc un type particulier de vente à distance. De la même façon, le commerçant électronique peut être une personne physique, une personne morale, un professionnel ou pas. [...]
[...] A côté de cette loi-type de 1996, une seconde est intervenue le 5 juillet 2001 concernant les signatures électroniques. Elle a une influence toute relative puisque l'Union européenne s'était dotée d'une règlementation similaire en 1999, laquelle a été transposée en France en 2000. Cette loi a d'ailleurs été très influencée par l'Union européenne qui a été un précurseur en la matière. Même s'il y a l'idée selon laquelle le commerce électronique devrait être régi par le droit international, il n'en demeure pas moins qu'il reste régi par les lois nationales, ce qui va impliquer l'application de règles de conflits pour déterminer quelles sont les juridictions compétentes et les lois applicables. [...]
[...] Cas particulier des contrats conclus par des consommateurs : Concernant les contrats de consommation, les consommateurs sont les personnes qui contractent pour un usage étranger à leur activité professionnelle. On englobe donc à la fois les consommateurs mais également les non-professionnels c'est-à-dire les professionnels en dehors de leur activité habituelle. L'article 18 du règlement Bruxelles I bis va distinguer selon quelle partie intente l'action. Lorsque l'action est intentée par un consommateur, elle peut être portée soit devant son propre for soit devant le tribunal du lieu où le cocontractant a son établissement. Il y a une option de compétence juridictionnelle pour le consommateur. [...]
[...] Il y a dans ces textes une disposition qui va intéresser directement la responsabilité des prestataires. La question se pose de savoir s'ils ont la qualité d'éditeur ou d'hébergeur de contenus. Les prestataires d'hébergement ne sont pas responsables des informations qu'ils transmettent ou hébergent s'ils satisfont à certaines conditions. Ainsi, ils ne doivent pas avoir connaissance du caractère illicite de l'activité qu'ils hébergent ou de l'information qu'ils transmettent et, deuxième condition, ils doivent agir promptement pour retirer cette information dès lors qu'ils ont connaissance de son caractère illicite. [...]
[...] Forcément, une telle incorporation favoriserait une uniformisation du droit, permettrait d'économiser les ressources législatives et judiciaires et forcément, augmenterait la confiance, la sécurité juridique dans les opérations commerciales internationales. L'OMC, créée au niveau international pour régir les relations entre les Etats signataires, a adopté une déclaration sur le commerce électronique en 1998 par laquelle l'organisation s'engageait dans une réflexion globale sur les problématiques liées au commerce électronique. Cela dit, pas de convention spécifique prise dans le cadre de l'OMC donc pas de mesures de rétorsion entre les Etats en cas d'inexécution ou de non-transposition. Les sources internationales sont donc assez pauvres. [...]
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