Arrêt du 11 avril 2022, personne morale, personne de droit privé, personne publique, établissement public, association, prateforme numérique, YouTube, qualification du contrat, marché public, compétences des juges, article 35 du décret du 27 février 2015, ordonnance du 23 juillet 2015, article L 6111-1 du Code de la santé publique, qualification du contrat administratif, décision Epoux Bertin, arrêt du 10 décembre 2018, mission de service public, clause exhorbitante, arrêt du 31 juillet 1912, arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, arrêt du 13 octobre 2014, arrêt du 2 novembre 2020, Centre hospitalier de Cadillac
En l'espèce, un centre hospitalier, personne publique, a conclu avec une association, personne morale de droit privé, une convention relative à « la mise en oeuvre d'une initiative culturelle transversale ». Il était précisé que cette initiative ne poursuivrait aucune dimension thérapeutique. Donc, par cette convention, l'établissement public a accepté de collaborer avec l'association afin d'organiser des animations au sein de sa structure. Lors du déroulement de ces animations, des vidéos ont été enregistrées. L'article 6 de la convention signée entre les parties prévoyait leur publication sur la plateforme numérique de l'association, ainsi que sur YouTube. Seulement, le centre hospitalier s'est opposé à cette diffusion par un courrier, au motif qu'elles présentaient les ateliers comme ayant une dimension thérapeutique, et méconnaissaient alors les stipulations du 2e alinéa de l'article 6 de ladite convention. L'association a cependant mis en ligne les vidéos.
[...] Une question s'impose alors au Tribunal des conflits : le juge judiciaire est-il compétent pour connaître d'un litige concernant une convention signée entre un établissement public et une personne morale de droit privé, dont l'objet est autre que d'exécuter une mission de service public ? Le Tribunal des conflits répond par la positive et déclare que le contrat est privé et qu'alors la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant l'établissement public et l'association. Au visa des articles alinéa et du III de l'article 5 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, en vigueur lors de la signature de la convention entre les parties, et de cette même convention, le Tribunal des conflits déclare que celle-ci n'a pas eu pour objet de répondre aux besoins de l'établissement public en matière de services et qu'alors, elle ne constitue pas un marché public. [...]
[...] Ainsi, le tribunal des conflits affirme que l'ouverture des établissements publics aux pratiques culturelles n'est pas constitutive d'un marché en matière de services. Donc le présent contrat n'est pas un marché public et par voie de conséquence, n'est pas un contrat administratif. Le tribunal des conflits vérifie également les critères matériels de la présente convention afin de confirmer sa première analyse et statuer sur la compétence. Le rejet du critère matériel du contrat administratif Le tribunal des conflits examine les critères matériels du contrat administratif c'est-à-dire si son objet est relié à une mission de service public et si l'intérêt général nécessite son appartenance au régime exorbitant du contrat administratif qu'il rejette et statue sur la nature privée du contrat en présence. [...]
[...] Alors, il rappelle les missions de service public qui incombent au centre hospitalier selon l'article L. 6111-1 du Code de la santé publique notamment « le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades », mais ne relève pas de mission relative au développement culturel des patients. Il en conclut donc que l'organisation d'activités culturelles au sein d'un établissement public ne constituant pas une mission de service public, le contrat n'est pas administratif. Enfin, il vérifie le second critère, celui de la clause exorbitante, afin de rendre son analyse définitive. [...]
[...] Des Granits porphyroïdes des Vosges : consistait à comparer le contrat avec le droit commun afin de déceler une clause exorbitante. critère actualisé par le tribunal des conflits le 13 oct Société Axa France IARD, qui s'est émancipé de la comparaison entre le droit commun et le contrat. Désormais, seul l'intérêt général doit justifier de son appartenance au régime exorbitant des contrats administratifs. Le tribunal des conflits en effet, ici, repris son attendu de principe de sa décision de 2014. [...]
[...] Une clause exorbitante doit bénéficier à la personne publique (TC nov Soc. Evaha). Il peut s'agir d'un pouvoir de contrôle important attribué à la personne publique sur l'autre contractant, d'une possibilité de modifier unilatéralement le contrat . Or, en l'espèce, il n'existe aucune clause, dite exorbitante, au sein du contrat qui justifierait dans l'intérêt général que le contrat appartienne au régime des contrats administratifs. Le tribunal des conflits en conclut alors que le contrat est privé et annonce alors la compétence du juge judiciaire. [...]
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