droit de la consommation, Droit, droit européen, dommage, propriété intellectuelle, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, article 5, faute délictuelle, diffamation, droit de l'internet, méthode du faisceau d'indices, interprétation extensive, appréciation in concreto, 7 mars 1995, Fiona Shevill, règlement du 22 décembre 2000, lieu du fait dommageable, territoire du dommage, compétence alternative, domicile de la victime, lien de rattachement, domaine du site internet, évolution du numérique
Le droit est un instrument social et s'adapte donc aux nouveaux développements, dont Internet. En 1995, Fiona Shevill a vu des propos diffamatoires à propos d'elle circuler sur Internet. Elle intente alors un procès contre la compagnie Presse Alliance.
Selon l'article 5 du Règlement n°44/2011 du 22 décembre 2000, le demandeur à l'action en responsabilité délictuelle peut saisir les tribunaux de l'État dans lequel le défendeur à son domicile ou le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Or, la formule « lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire » parait ambiguë. C'est ainsi que s'est posée la question devant la CJUE de savoir comment interpréter l'article 5, notamment ce que l'on peut entendre par lieux du fait dommageable : doit-on entendre le lieu du fait dommageable comme donnant la compétence à la juridiction du domicile du demandeur ou celle du domicile du défendeur ?
[...] Cependant, ces juridictions ne pourront connaitre que des dommages qui concernent le seul dommage causé sur le territoire ; alors que dans le premier, la juridiction serait compétente pour réparer l'intégralité du dommage. La cour instaure ainsi une compétence alternative entre la juridiction du lieu d'édition et celle où l'article a été diffusé, compte tenu de la diversité des atteintes commises par internet. Un précédent rapidement adapté La CJUE, en instaurant cette compétence alternative, met en place un précédent qu'elle ne tardera pas à modeler selon une appréciation in concreto. En effet, l'arrêt Fiona Shevill est l'un des premiers à être rendus en la matière. [...]
[...] Bien que cette solution semble satisfaisante pour la matière délictuelle et quasi délictuelle, elle ne suffit pas à la CJUE, qui peine à pouvoir l'appliquer aux délits commis en ligne. En l'espèce, la publication diffamatoire s'est propagée dans plusieurs états puisqu'intérêt est largement utilisé. Or, dans l'arrêt Mine de Potasse d'Alsace, la matérialisation du dommage concernait a une échelle territoriale plus réduite et définie. D'où l'intérêt de la décision de Fiona Shevill. Il s'agit ici de retransposer la décision rendue dans l'arrêt Mine de Potasse à la matière numérique. [...]
[...] Cour de justice de l'Union européenne mars 1995, Fiona Shevill - Comment interpréter l'article 5 du Règlement n°44/2011 du 22 décembre 2000 ? Que peut-on entendre par lieux du fait dommageable ? Le droit est un instrument social et s'adapte donc aux nouveaux développements, dont internet. En 1995, Fiona Shevill a vu des propos diffamatoires à propos d'elle circuler sur internet. Elle intente alors un procès contre la compagnie Presse Alliance. Selon l'article 5 du Règlement n°44/2011 du 22 décembre 2000, le demandeur à l'action en responsabilité délictuelle peut saisir les tribunaux de l'état dans lequel le défendeur à son domicile ou le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. [...]
[...] Cette même idée est reprise dans l'arrêt L'Oréal contre eBay du 12 juillet Concernant l'utilisation d'un annonceur d'un mot clé renvoyant à une marque couverte par un droit de propriété intellectuelle, la CJUE a considéré que la juridiction dans laquelle le droit de marque a été enregistré serait la plus compétente pour trancher en la matière (arret Winterstreiger). Ainsi, l'on ne pourrait uniquement se fier à la jurisprudence Fiona Shevill, bien qu'elle instaure un précédent jurisprudentiel important, pour deux raisons : tout d'abord, c'est une jurisprudence qui deviendra rapidement désuète au vu de l'évolution rapide du domaine du numérique. Ensuite, la CJUE effectue un contrôle in concreto de la situation ; il est donc quasiment impossible de pouvoir espérer transposer cette solution à quelconque cas sans avoir étudié ses particularités. [...]
[...] Le centre d'intérêt renvoie généralement au domicile de la victime, ou au lieu où cette victime entretient des relations stables et suffisantes pour caractériser un lien de rattachement. Cependant, cette multiplicité de compétences ne sera pas toujours retenue. En effet, pour la contrefaçon de marque commise via internet, le critère d'accessibilité du site par un territoire couvert par la marque ne suffit plus pour caractériser le délit depuis l'arrêt Netcom. La CJUE opte plutôt pour l'adoption d'un faisceau d'indices qui permettra de déterminer si la vente sur le site est bel et bien destinée aux usagers établis dans le territoire couvert par la marque. [...]
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