La société de droit américain Bernstein Inc. a, dans un contrat signé le 17 mars 1992 avec la société de droit français Massenet SA, chargé cette dernière de la distribution en Europe de CD. Au sein de ce contrat est présente une clause soumettant le contrat à la loi de l'état de Floride ainsi qu'une clause attributive de juridiction au profit des juridictions françaises. Mais le 1er septembre 2006 Bernstein Inc. a souhaité résilier le contrat d'agent international précité avec effet 6 mois plus tard. La société Massenet SA décide alors le 15 juin 2007 d'assigner son commettant en paiement d'une indemnité de rupture de 300.000 euros.
La société Bernstein Inc. souhaite savoir dans un premier temps si la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat est valable et donc si le tribunal de commerce de Paris est compétent pour trancher le litige.
La situation relève t elle du droit international privé ?
[...] relevant du droit américain a passé un contrat international avec la société Massenet SA relevant du droit français. Le lieu d'exécution du contrat étant l'Europe, il existe plusieurs éléments d'extranéité. De plus, l'état n'étant pas concerné en tant que souverain étant donné que les intérêts en conflits sont des intérêts purement privés, la situation relève bel et bien du droit international privé. La clause attributive de juridiction contenue dans le contrat et donnant compétence au tribunal de commerce de Paris est t elle valable ? [...]
[...] Nous pouvons donc affirmer que la situation appartient à la catégorie des contrats internationaux et plus précisément à la sous catégorie des contrats d'agence internationaux. Il convient dès lors de rechercher la ou les conventions internationales ou normes communautaires applicables à l‘espèce, à défaut, nous appliquerons les règles de compétence dites de droit commun Concernant la convention ou le règlement applicable en matière de compétence judiciaire La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose en son article 17 : par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit, les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, ont désigné un tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents. [...]
[...] Ainsi, en matière de contrat commercial, aucun règlement communautaire n'est applicable ; les deux conventions ayant vocation à s'appliquer sont la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, et la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation. La France étant signataire de ces deux conventions, il convient de faire primer la plus récente et la plus protectrice des parties, c'est-à-dire la convention de Rome et ce même si la convention de la Haye est plus spécialisée que celle de Rome. Dès lors les juges français n'appliqueront jamais la convention de la Haye pour déterminer la loi applicable à un contrat mais bien la convention de Rome pour les contrats conclus postérieurement au 1er avril 1991. [...]
[...] Ainsi l'article L 134-1 est une loi de police qui, de par sa nature super-impérative relèguera la volonté contractuelle des parties au second rang. Cet article dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi». Le juge du TC de Paris prononcera donc très certainement un jugement condamnant la société Brenstein Inc. à verser une indemnité à la société Massenet SA. [...]
[...] Concernant la licéité et la validité de la clause attributive de juridiction A partir de l'application faite par les juridictions françaises du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 nous pouvons dégager les critères définissant les conditions de validité et de licéité des clauses attributives de juridiction. Il faut préciser que la licéité de principe de ces clauses attributives de juridiction en matière internationale a été admise par la cour de cassation, à l'occasion d'un arrêt de la première chambre civile en date du 17 décembre 1985 CSEE. c. SORELEC. [...]
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