Réserves aux traités, engagement conventionnel, modulation des engagements des Etats, risques d'entrave limités, objectifs des traités
Selon l'article 2, paragraphe 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, une réserve est une « déclaration unilatérale » d'un État venant moduler la portée d'un engagement conventionnel.
Par le moyen des réserves, un État va donc pouvoir exclure ou modifier l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité à son égard. L'intérêt va donc être une acceptation plus large des États à adhérer au traité puisqu'il va pouvoir écarter les dispositions avec lesquelles il ne sera pas en accord. En revanche, cela mène à modifier la substance de l'obligation assumée et ainsi le traité n'aura pas la même force obligatoire à l'égard des différents États qui auront émis des réserves. Ce phénomène va aboutir à une complexification réelle des relations conventionnelles et pourra sans limitation vider un traité de toute substance juridique.
[...] En définitive, la technique des réserves tend à être de plus en plus encadrée, notamment par les avis et observations donnés par les institutions de droit international dans le but de protéger en priorité les droits de l'homme. Cependant, en ce qui concerne les traités ne régissant que les rapports entre États sans incidence directe sur les individus, la technique des réserves ne semble limiter qu'à l'encadrement même du traité. [...]
[...] Les clauses conventionnelles peuvent donc encadrer en limitant, prohibant, conditionnant l'émission des réserves, notamment lorsqu'il s'agit de Conventions ayant une incidence indirecte sur des droits et principes relatifs aux droits de l'homme. Une intervention nécessaire des institutions de droit international 2 novembre 1994 sur les questions touchant aux réserves dans la même logique que les clauses conventionnelles protectrices des droits de l'homme, défendu une spécificité des conventions en matière de droits de l'homme, il s'est donc déclaré compétent pour contrôler la validité des réserves émises par les États. Selon ce comité, les normes impératives ne peuvent pas faire l'objet de réserve, car elles sont des instruments relatifs aux droits de l'homme. [...]
[...] L'intérêt va donc être une acceptation plus large des États à adhérer au traité puisqu'il va pouvoir écarter les dispositions avec lesquelles il ne sera pas en accord. En revanche, cela mène à modifier la substance de l'obligation assumée et ainsi le traité n'aura pas la même force obligatoire à l'égard des différents Etats qui auront émis des réserves. Ce phénomène va aboutir à une complexification réelle des relations conventionnelles et pourra sans limitation vider un traité de toute substance juridique. [...]
[...] Cette compétence de la Cour internationale de Justice a aussi été déclarée par la Convention sur la protection des agents diplomatiques de 1973, elle nécessite cependant le consentement des États. Sa compétence n'est pas obligatoire. À son tour, la Cour européenne des droits de l'homme dans une décision dite Belilos contre Suisse du 29 avril 1988 s'est déclarée compétente pour contrôler la validité d'une réserve en vertu de l'article 64 de la Convention. Elle a ajouté que son invalidité entraînerait sa nullité, mais l'État resterait parti à la Convention. [...]
[...] Concernant l'acceptation par les autres États des réserves émises par un État, elle peut être explicite, mais aussi tacite ; ainsi, selon l'article 20-5 de la Convention de Vienne, une réserve est réputée avoir été acceptée par un État si ce dernier n'a pas formulé d'objection à la réserve Concernant ces dernières, l'objection d'un État à la réserve d'un autre n'empêche pas l'entrée en vigueur du traité à l'exception des dispositions contestées ; à moins que cette objection en soit aggravée, ainsi, l'Etat objectant n'aura aucune relation conventionnelle avec l'autre État. Dans tous les cas, un État émettant une réserve ne se verra pas appliquer les dispositions écartées. [...]
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