Régimes matrimoniaux, privilège de juridiction, règlement Rome II, questions réponses, convention de La Haye, article 14 du Code civil, privilèges de nationalité, affaire Kieger, lex loci delicti, convention d'arbitrage
Le principe de rattachement subjectif du régime matrimonial soumis à la volonté des époux est posé par l'article 3 de la convention de La Haye de 1978. À titre dérogatoire, dans l'hypothèse où les époux n'établissent pas leur première résidence habituelle après le mariage dans le même État, l'article 4 alinéas 2 et 3 prévoit le rattachement à la loi interne de l'État de la nationalité commune existante avant le mariage ou acquise à la suite du mariage par l'effet de celui-ci.
[...] C'est justement ce que les rédacteurs du règlement Rome 2 ont tenté de prendre en compte l'évolution contemporaine du droit de la responsabilité. Toujours est-il que notre règle de conflit de lois de droit commun est appelée à jouer un rôle seulement résiduel à l'avenir. Ce n'est qu'en matière d'atteinte aux droits de la personnalité (en cas de diffamation notamment), et de responsabilité délictuelle née d'une relation de famille, des relations au sein d'une société, ou dans le cadre d'un arbitrage que le droit commun continuera de s'appliquer. [...]
[...] Cependant, nous constatons notamment une extension européenne des privilèges de juridiction. Lorsque le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre (et sous réserve des exceptions précédemment évoquées), c'est la loi de chaque État qui régit la compétence. Or, le système de Bruxelles I prévoit (art alinéa 2 RBI bis) que toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d'un État membre, puisse, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre, contre le défendeur domicilié dans un État tiers, les règles de compétence qui y sont en vigueur, et notamment les privilèges de juridiction comme l'article 14 du Code civil français (qui permet donc au demandeur domicilié en France d'y attraire un défendeur domicilié dans un État tiers). [...]
[...] Ainsi, la cour d'appel de Versailles a décidé le 6 mars 2014 que la première résidence matrimoniale après le mariage de deux époux marocains était située en France alors que le mariage avait été célébré en avril 1997 au Maroc où l'épouse était restée jusqu'en mai 1998, date à laquelle elle était venue rejoindre son époux résidant en France même avant le mariage au titre du regroupement familial. La Cour de cassation soumise au même genre de situation dans un arrêt du 14 mai n'a pas retenu cette solution. En l'espèce le mariage de deux Marocains avait été célébré en août 2000. Le mari était venu s'installer en France et sa femme l'avait rejoint en juin 2002. [...]
[...] Il en ira ainsi d'une convention d'arbitrage ou d'une clause attributive de juridiction désignant une juridiction d'un autre État. La renonciation peut aussi être tacite, par exemple, lorsque la partie française va saisir un tribunal étranger ou accepte de plaider au fond devant ce tribunal sans soulever son incompétence. La renonciation, quoique tacite, ne doit pas être équivoque (par exemple, caractère équivoque du comportement du plaideur qui s'est désisté de sa demande devant la juridiction étrangère. Le règlement Rome II corrige-t-il les critiques émises à l'encontre de la lex loci delicti ? [...]
[...] Régimes matrimoniaux, privilège de juridiction, règlement Rome II - Questions et réponses Rattachement et régimes matrimoniaux en droit interne Le principe de rattachement subjectif du régime matrimonial soumis à la volonté des époux est posé par l'article 3 de la convention de La Haye de 1978. À titre dérogatoire, dans l'hypothèse où les époux n'établissent pas leur première résidence habituelle après le mariage dans le même État, l'article 4 alinéas 2 et 3 prévoit le rattachement à la loi interne de l'État de la nationalité commune existante avant le mariage ou acquise à la suite du mariage par l'effet de celui-ci. [...]
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