Principes fondamentaux, droit international privé, matière non contractuelle, rattachement, exception d'ordre public, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, affaire Kieger, arrêt Granarolo, 7 mai 2019, 14 juillet 2016, 21 janvier 2016, 10 octobre 2018, 16 juin 2016, 22 mars 2016, 10 décembre 2015, 1 décembre 2010, 5 janvier 1999, Règlement Rome I, règlement Bruxelles I, Code de commerce, responsabilité extracontractuelle, loi du for, dommages et intérêts, fait générateur, atteinte à la vie privée, droit de la personnalité, liberté d'expression, liberté de la presse, tribunal compétent
L'article 5 point 3 du règlement Bruxelles I doit être interprété dans le sens où une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle s'il existe une relation contractuelle tacite entre les parties pouvant être caractérisée grâce à l'existence d'un faisceau d'éléments concordants (notamment l'existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée).
(...)
Une entreprise française fabriquant et commercialisant des implants mammaires avait chargé une société tierce d'évaluer le système de qualité mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final des produits. Une inspection révèle que le gel utilisé ne disposait pas du marquage CE et présentait un risque pour la santé. Les distributeurs d'implants ont attaqué la société allemande ayant été chargée du contrôle afin d'obtenir réparation du préjudice engendré. La cour d'appel a désigné les juridictions françaises compétentes en estimant que le fait dommageable, critère conditionnant la compétence des tribunaux en matière délictuelle, est la fabrication des prothèses réalisées de manière frauduleuse.
[...] La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à la vie privée et aux droits de la personnalité, dont l'origine est dématérialisée, est celle du pays ayant été visé par cette publication. Correction Lorsque l'on crée une règle de conflit, il faut trouver une balance entre les droits des personnes responsables et le droit de la victime. Deux intérêts équivalents sont en concurrence. Ici liberté d'expression et liberté de la presse = RU ne voulait pas que cette question soit dans Rome II pour protéger sa presse. [...]
[...] La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et estime que la loi française était bien compétente, peu importe la qualification contractuelle ou délictuelle de l'action en rupture brutale des relations commerciales établies, car en matière contractuelle il faut se baser sur la loi choisie par les parties qui est ici la loi française et en matière délictuelle le lieu de survenance du dommage, étant aussi la France. (Précisions : précédemment la cour de cass estimait qu'une telle action relevait de la matière délictuelle [par ex cass com 21 oct 2008, cass com 15 sept mais depuis arrêt CJUE Granarolo vu précédemment cette qualification est remise en question, ici la cour ne donne pas de vraie réponse) Les critères de rattachement = lieu de matérialisation du dommage ➢ Document 4 : Cass. Civ octobre 2018, Affaire « P.I.P. », n° 17-14.401 (extraits). [...]
[...] ➢ Document 5 : CJUE juin 2016, Universal Music International Holding BV contre M. Tétreault Schilling et autres, C-12/15 (extraits). = Dans le cadre d'une perte financière se matérialisant sur le compte bancaire du demandeur et résultant d'un acte illicite commis dans un autre État membre, la notion de « lieu où le fait dommageable s'est produit » ne doit pas être interprétée comme étant le lieu où le préjudice est survenu (donc ici l'État dans lequel le demandeur possède un compte bancaire). [...]
[...] Principes fondamentaux du droit international privé : matière non-contractuelle, critères de rattachement et exception d'ordre public La notion de matière non-contractuelle ➢ Document 1 : CJUE janvier 2016, ERGO Insurance" SE contre "If P&C Insurance" AS et "Gjensidige Baltic" AAS contre "PZU Lietuva" UAB DK, aff. C-359/14 et C-475/17 (extraits). = rappelle que les règlements Rome I et Rome II ainsi que Bruxelles I doivent être interprétés de manière cohérente, notamment lorsqu'il s'agit de définir la matière contractuelle qui est désignée par la cour comme une « obligation juridique librement consentie par une personne à l'égard d'une autre » et la matière non contractuelle comme étant une « obligation issue de toute atteinte résultant d'un fait dommageable, d'un enrichissement sans cause, d'une gestion d'affaires ou d'une « culpa in contrahendo ». [...]
[...] = En principe, une condamnation à des dommages-intérêts punitifs n'est pas contraire à l'ordre public, mais le devient lorsque le montant est manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi et aux manquements du débiteur. La Cour de cassation a ici confirmé la décision de la cour d'appel ayant refusé la demande en exéquatur d'un tel jugement étranger considéré comme contraire à l'ordre public international de fond français. Exercice Sous Bruxelles I bis : Art = tribunal comptent est celui du lieu où le fait dommageable s'est produit. Pb pour délits complexes (déclenché dans un État, mais la victime a subi le dommage dans un autre État). [...]
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