droit de douane, taxes, imposition, GATT General Agreement on Tariffs and Trade, CE Conformité européenne, OMC Organisation Mondiale du Commerce, commerce international
Le document répond à plusieurs questions concernant le droit de douane.
- Question 1 : Qu'est-ce qui différencie les droits de douane proprement dits d'une taxe ou d'une autre imposition intérieure ? Quel est l'enjeu de cette qualification ?
- Question 2 : Une imposition à l'importation d'un produit équivalent à une taxe intérieure frappant un produit national similaire contraire à l'article III :2 peut-elle tout de même être licite en ce qu'en ne dépassant pas le seuil convenu dans la Liste de concessions de l'État qui l'impose, celle-ci serait conforme à l'article II :1 (b) ?
- Question 3 : (...) Le différend portait donc sur l'interprétation de la Liste des CE, en particulier, des termes viande « salée ». Comment l'Organe d'appel a-t-il interprété la Liste des Communautés ?
- Question 4 : La solution du groupe spécial dans l'affaire Argentine - Mesures visant l'expropriation de peaux de bovins et l'importation de cuirs finis est-elle justifiée au regard de la pratique OMC sur le fondement de l'article XI du GATT 1994 ? Au regard du droit de la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite ?
- Question 5 : Représentant de l'UE ou de la Chine, identifiez les risques d'une violation des articles XI et XIII du GATT de 1994 due au « bannissement » de certains fromages en Chine.
[...] Déjà, ces représentants ne sont qu'invités et même quand ils assistent n'ont pas de pouvoir décisionnel, sauf à imaginer un éventuel recours, mais qui est sans incidence immédiate sur l'importation. Cela fait que les agents en douane agissent en toute indépendance, et toute tentation d'influencer l'issue sera punie. Pour illustrer le défaut de cette capacité d'influence sur les importations, il suffit de comparer le prétendu risque de comportement illicite des fonctionnaires de la douane, faisant l'objet de pressions, avec l'hypothèse d'une amende prononcée dans le contexte particulier des importations et d'un montant exorbitant, qui restreint l'importation à la frontière. [...]
[...] Or c'est l'essence de la qualification d'une restriction quantitative, qui est l'effet de distorsion sur le commerce, une limite absolue sur les importations. Néanmoins, il se peut que la République populaire de Chine invoque l'exception temporaire de l'article 2 (iii) selon laquelle les restrictions quantitatives de produits animaux seraient autorisées, si la production domestique du produit était négligeable. L'argument semble convaincre, néanmoins il faut noter que ce sont que les étrangers qui consomment du fromage également étranger dont ils ont la connaissance, et que la Chine n'a pas intérêt à augmenter ses propres productions de fromage. [...]
[...] Représentant de l'UE ou de la Chine, identifiez les risques d'une violation des articles XI et XIII du GATT de 1994 due au « bannissement » de certains fromages en Chine Pour reprendre les faits substantiels de l'article de presse, les autorités sanitaires chinoises ont renforcé leurs critères, de sorte que les fromages à pâte molle, persillés ou faits à base de lait de chèvre ne pouvaient pas passer la douane. En même temps, la mozzarella italienne n'éprouve pas de difficultés à passer la frontière. Le dirigeant de Cheese Republic affirme d'ailleurs que ce faisant, la Chine veut protéger son industrie laitière. À titre préliminaire, il est nécessaire de remarquer que depuis l'adhésion en 2001 de la République populaire de Chine à l'Organisation mondiale du commerce, celle-ci est tenue de faire respecter le droit de l'OMC à l'égard des autres membres dont la France. [...]
[...] L'enjeu principal de la qualification donnée consiste dans le régime applicable. En effet, les droits de douane proprement dits obéissent à la clause de la nation la plus favorisée, en ce que les produits d'un membre ne seront pas soumis à des droits de douane supérieurs à ceux qui sont inscrits sur la Liste de concessions de l'État concerné. De l'autre côté, les impositions intérieures obéissent au traitement national, de sorte que les taxes et impositions intérieures ne sauraient pas être supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. [...]
[...] Pour répondre à la question posée, partant de l'idée que l'imposition à l'importation d'un produit équivalent à une taxe intérieure frappant un produit national est contraire à l'article III : 2 du GATT de 1994, l'article II : 2 ne permet pas de justifier la non-violation de l'article II : 1 b). Pour autant, ce droit additionnel n'entraîne pas de droits plus élevés que ceux qui sont inscrits dans la Liste de concessions à la date d'entrée en vigueur du GATT de 1994. Il convient de conclure donc, à ce seul titre, que l'imposition est conforme à l'article II : 1 b). Le différend portait donc sur l'interprétation de la Liste des CE, en particulier, des termes viande « salée ». [...]
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