« Droit communautaire » et « droit international »; à bien des égards, la distinction entre ces deux notions n'apparaît pas aussi aisément que ce que l'on peut imaginer. Mais avant toute chose, il importe de préciser que la notion de droit communautaire sera, dans la suite de l'étude, entendue comme le droit de l'Union Européenne. Les termes de « droit international » quant à eux, désigneront évidemment le droit international public.
Difficile distinction donc, car le droit de l'Union Européenne est un droit dont la nature est internationale parce que le droit primaire (communautaire) est fondé sur des traités internationaux.
Mais en même temps, ce droit communautaire a tellement de caractéristiques qui lui sont propres que si l'on entre dans le détail, sa nature n'est pas complètement réductible à du droit international. Il y a un fondement international mais il y a bien d'autres choses que cette nature internationale.
[...] Concernant la réception de la coutume en droit communautaire, le point de départ est le suivant : il y a une dévalorisation de la coutume, en principe, le droit international coutumier ne revêt pas le même degré de précision qu'une disposition d'un accord international. La coutume est imprécise et cette imprécision fait que la Cour ne peut pas donner la même place à la coutume qu'au traité. Dès lors, si la contrariété d'un acte de droit dérivé à la coutume est alléguée, alors il y a recevabilité du grief que si les institutions communautaires ont commis des erreurs manifestes d'appréciations quant aux conditions d'applications des principes coutumiers. [...]
[...] Cela veut dire que le jus cogens est un droit par exception qui prime. Par la suite, le juge suprême, le 3 septembre 2008, s'inscrit dans les mêmes lignes que son prédécesseur, mais apporte une précision qui monte qu'on n'est plus en présence d'un acte de gouvernement. À savoir, la résolution du Conseil de sécurité ne peut pas être soumise à un contrôle de conformité au traité communautaire, mais l'acte d'application, de mise en oeuvre, peut être soumis à un contrôle de conformité. [...]
[...] Ainsi, après avoir étudié les rapports entre droit communautaire et droit international, et constaté que le droit communautaire se donc du droit international, la seconde partie de l'étude s'attachera à analyser les rapports entre droit communautaire et droit interne. II : Les rapports entre l'ordre juridique communautaire et l'ordre juridique interne : Les rapports entre l'ordre juridique communautaire et l'ordre juridique interne sont fondés sur deux principes essentiels qui ont été développés par la jurisprudence de la Cour de justice : le principe d'intégration du droit communautaire dans le droit national ; et le principe de primauté du droit communautaire sur le droit national À : Le principe d'intégration du droit communautaire dans le droit national Le droit communautaire forme un système juridique autonome intégré dans le droit des États membres, comme on l'a expliqué dans la première partie de l'étude. [...]
[...] Outre ce principe de spécificité, les rapports entre droit communautaire et droit international soulèvent aussi la question de la réception du droit international dans le droit communautaire. B : La réception du droit international dans le droit communautaire Cette réception s'entend par l'interprétation de l'article 103 de la Charte des Nations-Unies par le juge communautaire d'une part, et par la réception du droit international conventionnel et coutumier dans le droit communautaire. Concernant l'interprétation de l'article 103 de la Charte des Nations- Unies, il importe d'étudier la portée de l'affaire Kadi contre Commission contre Commission et Conseil Deux juges communautaires se sont prononcés dans l'affaire Kadi, mais n'ont pas dit la même chose : Ainsi, dans une décision du Tribunal de Première Instance rendue le 21 décembre 2005, le juge communautaire prend acte du principe de primauté du droit de l'ONU sur le droit communautaire tel que fondé sur l'article 103 de la Charte. [...]
[...] Ce principe dégagé dès l'arrêt Costa précité a été confirmé par l'arrêt Simmenthal (1978). Dans cet arrêt la Cour a notamment indiqué que tout juge national a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale À la base du raisonnement de la Cour, on trouve trois arguments complémentaires fondamentaux : d'abord, l'applicabilité immédiate et directe du droit communautaire resterait lettre morte si un État pouvait s'y soustraire par un acte législatif opposable aux textes communautaires ; ensuite, l'attribution de compétences à la Communauté limite d'une manière correspondante les droits souverains des États ; enfin, l'unité de l'ordre juridique communautaire implique une application uniforme du droit communautaire. [...]
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