Contrat d'investissement, lex mercatoria, droit ivoirien, État d'accueil de l'investissement, droit de l'État d'accueil, investisseur, aléa législatif, droit français, formation du contrat, clauses de stabilisation, droit interne, sentence arbitrale, moyens juridiques, lex petrolea, intérêt juridique, clause d'élection de droit, René Jean Dupuy, affaire Texaco, situation d'égalité, régime d'investissement international, acte unilatéral de l'État, Patrick Juillard, umbrella clause, engagements unilatéraux internationaux, Code des investissements de 2012, affaire Antoine Goetz et consorts contre République du Burundi
Ce document comporte une série de questions-réponses, portant sur le contrat d'investissement et les effets de son internationalisation. Cet exercice est traité au regard du droit international mais aussi au regard du droit ivoirien et français.
Le contrat d'investissement est un contrat utilisé souvent pour éviter l'application du droit de l'État. La raison d'éviter l'application du droit de l'État d'accueil est très simple - la méfiance de l'investisseur face aux aléas législatifs - c'est-à-dire les risques de modifications unilatérales et brutales de la législation nationale de l'État d'accueil.
« Si le droit national applicable est le droit de l'État contractant, un contrat se trouve soumis à ce droit tel qu'il évolue dans le temps, et donc aux modifications législatives et réglementaires qui peuvent en affecter l'équilibre. ». Donc il faut se séparer de l'approche interne qu'on peut avoir d'un contrat quand on dit qu'il est soumis au droit français, vu qu'il est formé sous le droit français, et la loi applicable est la loi en vigueur à la date de la formation du contrat.
[...] ) les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère reçoivent un traitement identique à celui accordé aux personnes morales et physiques de nationalité Ivoirienne » Article 10 : « Les investisseurs jouissant des avantages prévus par le présent Code continuent à bénéficier desdits avantages, nonobstant toutes nouvelles dispositions contraires ». Article 20 : « Tout différend ou litige ( . ) est réglé par les juridictions Ivoiriennes ou par un tribunal arbitral. Les compétences du tribunal arbitral sont déterminées par les conditions ci-après : des Accords ( . ) ( . ) une procédure de conciliation et d'arbitrage dont les parties sont convenues et définie ( . [...]
[...] ) la Convention de Washington ( . ) » Article 58 : « Le délai de réalisation des investissements par les entreprises bénéficiant des avantages prévus par le présent Code est fixé à deux ans. Le promoteur, dont le projet ne connait pas un début de réalisation dans le délai imparti, perd de ce fait, le bénéfice des avantages fixés par l'arrêté d'agrément ( . ) » et article 59 : « en cas de non-respect par les investisseurs des engagements et textes en vigueur en phase d'investissement ou d'exploitation, le bénéfice des avantages peut être retiré selon la procédure suivante ( . [...]
[...] L'étape de qualifier un contrat d'investissement d'internationalisé présente-t-elle un intérêt juridique ? Qualifier un contrat comme étant internationalisée à partir de certains facteurs relève plutôt de la curiosité juridique que d'une utilité strictement pratique. En effet, la volonté des arbitres qui ont été à l'origine de cette idée a été celle de conférer au manquement de l'État un caractère « internationalisé » du manquement, pour que cela justifie le fait qu'il soit attrait en justice. L'étude de l'internationalisation des contrats a été initiée surtout par la CPJI qui avait affirmé dans l'affaire des crédits serbes et brésiliens que de principe le contrat formé entre un État et un acteur privé est soumis au droit national, mais avait admis qu'au regard d'une clause d'élection de droit, le contrat serait élevé, internationalisé (ici, en quelque mesure une recherche de légitimité de l'analyse des tribunaux et un moyen d'imputer des manquements internationaux parce que le contrat serait international ) Dans l'affaire Texaco, l'arbitre René Jean Dupuy est parti sur des facteurs objectifs et subjectifs qui permettent de montrer qu'il y aurait un « refus de l'État de sa supériorité, une reconnaissance d'une situation d'égalité », des facteurs qui sont indépendants et produisent des effets juridiques par eux-mêmes, ce qui n'interdit pas en soi une cumulation : Facteurs objectifs - les accords de développement économique qui ont essentiellement pour objet de participer de façon substantielle au développement économique du pays, notamment en prenant en charge certains secteurs qui seraient par essence à la charge de l'État. [...]
[...] Autrement dit l'État, par son adhésion à la Convention de Washington prend lui-même une obligation de respecter la sentence arbitrale et se constitue un engagement international - et le manquement sera internationalisé Donc l'arbitre peut désormais se concentrer uniquement sur le fond de l'affaire, sans essayer de trouver parmi les critères celui ou ceux qui justifient son internationalité. L'édiction d'un régime d'investissement international par un État peut-elle être qualifiée d'acte unilatéral de l'État au regard du droit international ? Le réflexe naturel est de faire référence à l'arrêt CIJ, affaires des essais nucléaires tel qu'a fait le professeur Patrick Juillard et s'intéresser si ces dispositions nationales constituent ou ne constituent pas un engagement international unilatéral de l'État. [...]
[...] Dans ce cas, quels sont les éventuels engagements unilatéraux internationaux que la Côte d'Ivoire a pu prendre dans son Code d'investissements ? À comparer avec le Code des investissements de 2012. Article 25 : « sous réserve des conventions ( . les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement juste et équitable au regard des droits et obligations attachés à leurs investissements » Articles 32 et 33 : « l'État protège les droits de propriété intellectuelle ( . ) la propriété privée ( . [...]
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