En droit romain s'était déjà posé le problème de la validité des traités. Rome y voyait des "nuda pacta", dont l'exécution était discrétionnaire. Cependant l'engagement devenait irrévocable s'il était "sacrosanctum", c'est à dire sanctionné par le serment des Etats signataires de se vouer aux dieux infernaux s'ils violaient leur parole. C'était l'"execratio", fondant la validité du traité sur un acte unilatéral de chaque partie.
La problématique des actes unilatéraux et de la portée juridique de ces actes s'est retrouvée tout au long de l'évolution du droit, jusque de nos jours où, loin d'être définitivement fixée, elle est encore discutée par la Commission du Droit International.
La CDI, qui est chargée de codifier et d'œuvrer au développement progressif du droit international, travaille depuis plusieurs années sur un projet d'article concernant les actes unilatéraux des Etats.
M. Victor Rodriguez-Cedeño, travaillant à la CDI depuis 1996 et étant le rapporteur de la commission chargée d'étudier les actes unilatéraux des Etats dans la problématique du droit international, a présenté un premier rapport sur cette étude en mars 1998.
Un acte unilatéral en droit international, est une manifestation de volonté non équivoque de l'Etat formulée dans l'intention de produire des effets juridiques dans ses relations avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales et dont le dit Etat ou la dite organisation internationale a connaissance.
Il semblerait donc adéquat de se demander en quoi ces actes unilatéraux pourraient légitimement se prévaloir d'effets juridiques en droit international (I), et de quelle façon ces mêmes actes unilatéraux s'imbriquent dans les sources du droit international (II).
[...] La coutume et les conventions n'en étant que des expressions plus ou moins directes. Cette théorie implique donc que si l'Etat est soumis à des obligations c'est parce qu'il y consent dans une démarche d'autolimitation. La théorie de l'autolimitation trouve son origine lointaine dans le droit romain et son origine immédiate dans la philosophie de Hegel pour laquelle l'Etat véritable Dieu sur la terre") est une personne juridique d'une nature distincte de celle des individus. Selon cette théorie, l'Etat ne peut être lié par le droit que s'il y consent. [...]
[...] I _ L'acte unilatéral, résultante évidente de la théorie volontariste Les actes unilatéraux, en effet, semblent être les illustrations les plus évidentes de la volonté des Etats. Ils sont, par définition, l'expression la plus complète de la volonté propre de chaque Etat. En cela, le droit international étant sensé découler des expressions de la volonté des Etats, il semble donc logique que les actes unilatéraux soient créateurs de droit et d'obligations internationales. A _ Les actes unilatéraux, expression pure de la volonté des Etats Lorsqu'un Etat émet une déclaration unilatérale, il peut donner son avis sur une situation de fait, reconnaître une situation de droit existante, s'engager à faire, ou ne pas faire quelque chose, ou simplement envoyer une boutade à un autre sujet du droit international. [...]
[...] Cette déclaration unilatérale devient donc un engagement vis-à-vis de la communauté internationale et revêt donc un caractère obligatoire. Ainsi la CIJ dans un arrêt du 20 décembre 1974 intitulé Affaire des essais nucléaires opposant l'Australie à la France, a déclaré que : Tout comme la règle du droit des traités pacta sunt servanda elle-même, le caractère obligatoire d'un engagement international assumé par déclaration unilatérale repose sur le bonne foi. Les Etats intéressés peuvent donc tenir compte des déclarations unilatérales et tabler sur elles ; ils sont fondés à exiger que l'obligation ainsi créée soit respectée. [...]
[...] La CIJ qui, théoriquement, si elle ne s'en tenait qu'à son Statut ne devrait pas reconnaître les actes unilatéraux comme sources de droit international. Et pourtant dans plusieurs arrêts elle a admis des déclarations unilatérales comme expression d'une volonté de s'engager de l'Etat émetteur et leur a donc prêter une valeur obligatoire. Ainsi, dans son arrêt du 20 décembre 1974 sur l'Affaire des essais nucléaires, opposant l'Australie à la France, la CIJ a affirmé les principes suivants : Il est reconnu que des déclarations revêtant la forme d'actes unilatéraux et concernant des situations de droit ou de fait peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques. [...]
[...] Les actes unilatéraux semblent donc être reconnus comme des sources possibles du droit international et par la communauté internationale dans son ensemble et par les juridictions internationales. Mais en ce qui concerne cet aspect là des actes unilatéraux, c'est-à-dire la théorie selon lesquels ils seraient des sources possibles du droit international, le premier rapport de la CDI sur les actes internationaux des Etats va plus loin en affirmant qu'il est nécessaire de les considérer comme tel à part entière et de les intégrer dans les sources officiellement reconnues du droit international de façon à rendre plus stables et plus sûres les relations entre Etats. [...]
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