Théories volontaristes, théories non volontaristes, droit international public, volonté, théorie de Vereinbarung, positivisme, consentement mutuel, norme supérieure, pacta sund servanda, objectivisme, jusnaturalisme, monisme, dualiste
L'émergence du commerce international et des relations entre États a imposé la nécessité de créer un droit capable de les encadrer. Cela a donc donné naissance au droit international public. Les fondements de ce droit ont fait l'objet de nombreuses controverses doctrinales. Dans la doctrine classique, il existe deux courants : l'un qui est axé sur le volontarisme, l'autre qui se situe en dehors du volontarisme. Dans les théories volontaristes, le droit international repose nécessairement sur la volonté de l'État, car le droit a sa source dans l'expression d'une volonté.
[...] Heinrich Triepel et Dionisio Anzilotti ont défendu cette position, dans le sens où soit le droit international devient par transposition du droit national, soit il n'existera pas. Face à ces auteurs, nous avons la conception inverse défendue par d'autres auteurs comme Hans Kelsen, qui s'appuie sur l'idée de Georges Scelle concernant l'organisation pyramidale des normes. Pour eux les règles issues du droit international s'appliquent aux juridictions nationales et aux justiciables, la transposition n'étant pas nécessaire pour que la règle soit valide. [...]
[...] Il laïcise le droit naturel : on bascule du droit divin à la raison. Perd de l'influence au 19e siècle avec la montée en puissance du volontarisme. Volontarisme remis en cause par l'objectivisme sociologique en concurrence avec la nouvelle conception du droit naturel. - Louis Le Fur (1870-1943) ou d'Alfred Verdross (1890-1980) propose un renouvellement du droit naturel, face à la montée de l'objectivisme sociologique : ensemble de règles fondé sur la nature des choses qui prime le droit positif. [...]
[...] Les traités tirent leurs validités en vertu d'une coutume internationale : le principe pacta sunt servanda. Et le caractère obligatoire de la Coutume internationale découle d'une norme hypothétique, la norme fondamentale. Remarque : L'absence de hiérarchie des sources en DI montre bien que cette pyramide de Kelsen peut être remise en question. L'auteur admet que cette norme fondamentale, la Grundnorm est indémontrable. Conclusion rapport droit international/droit interne La question de l'application du droit international dans le droit interne des États est assez récente, fin XIXe siècle. [...]
[...] Les États-Unis sont le seul pays ayant un système mixte, dualiste et moniste à la fois. En effet, on va l'expliquer plus bas, mais aux États-Unis cela va dépendre si les traités sont considérés ou non comme étant d'application directe par les tribunaux. Dans tous les cas, le traité ne sera pas applicable si ce dernier entre en conflit avec une loi fédérale en vigueur. Le dualisme Selon cette conception les normes en droit international ne vont avoir force juridique que lorsque l'État aura transposé ces dernières en droit interne. [...]
[...] Le monisme se base sur un principe selon lequel le droit international et le droit interne appartiennent à un seul et même ensemble juridique. Le sujet n'est pas ici l'État, c'est directement l'individu. Peu importe la forme du monisme, l'État ne va servir qu'à désigner ceux qui devront mettre en œuvre les règles internationales. Le monisme à l'heure actuelle va se diviser en deux catégories. D'un côté, le monisme où la supériorité est donnée au droit international, c'est-à-dire que les traités et normes internationales vont primer sur le droit interne. [...]
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